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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 10 déc. 2024, n° 24/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 10 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00970 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6SU
Minute n° 24/00620
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Z] [W]
né le 03 Janvier 2002 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Romuald HUET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [T] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09/12/2024.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Z] [W] 22 ans, a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, son père, le 1er décembre 2024 pour décompensation psychotique.
Selon le certificat médical d’admission, il présentait alors un discours émaillé de délire et des troubles du comportement (s’allonge sur le sol, court…) justifiant une mise à l’isolement pour qu’il soit au calme.
Le certificat des 24 heures fait état d’une méfiance et sentiment d’être persécuté par le cadre de l’hospitalisation. Le risque de passage à l’acte reste imminent.
Le certificat des 72 heures confirme l’anxiété et discours désorganisé incohérent du patient et une agitation psychomotrice. Il est fait mention d’hallucinations visuelles.
Selon l’avis motivé du 5 décembre 2024, M. [W] verbalise un syndrome délirant centré sur les services militaires et un délire de persécution. Le psychiatre estime nécessaire le maintien en hospitalisation sous contrainte.
Informé de la tenue de l’audience ce jour, M. [W] qui se trouve en chambre d’isolement, a refusé de signer et de s’y presenter.
L’hospitalisation complète de M. [W] apparaît toujours indispensable pour poursuivre des soins adaptés sous contrainte de nature à prémunir du risque de passages à l’acte auto-agressif ou hétéro-agressif.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Z] [W].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 10 Décembre 2024
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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