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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le sept Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 24/00222 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7537Y
Jugement du 07 Novembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : S.A.S.U. [6] pour son établissement de [Localité 14]/[11]
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6] pour son établissement de [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [J] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, représentants des travailleurs salariés
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS
Madame [D] [K] a été embauchée par la société [6] en qualité d’ouvrier non qualifié.
Le 15 avril 2021, la société [6] a adressé à la [Adresse 7] (ci-après [10]) une déclaration d’accident du travail survenu le 13 avril 2021 indiquant : « Elle se déplaçait sur son lieu de travail. Une chute de plein pied sur une butée au sol », ainsi qu’un certificat médical initial établi le 13 avril 2021 par le docteur [R] [O] mentionnant : « entorse de la main gauche ».
Après instruction du dossier, la [10] a, par courrier du 30 avril 2021, notifié à la salariée et à son employeur sa décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 29 novembre 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [9]) afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits suite à l’accident du travail du 13 avril 2021.
Par décision du 28 mars 2024, la [9] a rejeté le recours et confirmé l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 13 avril 2021.
Par requête expédiée le 3 juin 2024, enregistrée par le greffe le 6 juin 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de lui voir déclarer inopposables l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge suite au sinistre du 13 avril 2021 et subsidiairement, de voir ordonner une expertise médicale.
A l’audience du 5 septembre 2025, la société [5], se rapportant oralement à sa requête, demande au Tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
A titre principal :
— lui déclarer inopposables l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [Adresse 12], avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
A titre subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
dire si les lésions dont a été atteinte Mme [K] sont en rapport avec l’accident du 31 mai 2021 ;dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur ;déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant
En toute hypothèse :
— prendre acte de ce qu’elle désigne le docteur [N] [G] aux fins de recevoir les documents médicaux ;
— débouter la [10] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la [10] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande principale tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à sa salariée, elle fait valoir que :
— l’employeur a un intérêt légitime à réclamer les pièces médicales du dossier de son salarié, d’une part au motif que les prestations prises en charges par la caisse au titre du sinistre initial lui font grief, dès lors que le nombre de jours d’arrêt impacte son taux de cotisation « accident du travail » opéré par la [8], et d’autre part, parce que ces éléments sont nécessaires pour développer sa contestation du caractère professionnel des prestations en cause ;
— en l’espèce, au regard de la nature des lésions et des circonstances de l’accident de la salariée, la durée d’arrêt de travail de 271 jours n’est pas justifiée ;
— en application de l’article 1353 du code civil, applicable aux droits de la sécurité sociale, la caisse a l’obligation de justifier ses décisions à l’égard de l’employeur, dès lors qu’elles lui font grief ;
— la Cour de cassation juge que l’extension de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et soins repose sur la continuité de symptômes et de soins (Civ.2ème 9 octobre 2024, pourvoi n°13-21748) et que, par ailleurs, l’employeur est recevable à contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins même s’il n’a pas contesté la matérialité de l’accident (Civ.2ème 4 mai 2016, pourvoi n°15-16895) ;
— si la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence, la présomption d’imputabilité des arrêts et soins pendant toute la durée d’incapacité n’est qu’une présomption simple ;
— en l’espèce, la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité de soins et de symptômes, en l’absence de production de pièces justificatives, ce qui fait obstacle au droit légitime de l’employeur de contester le caractère professionnel de tout ou partie des arrêts ;
— la [10] fait preuve d’un manque de loyauté dans le débat judiciaire en retenant les éléments de preuve qu’elle détient, alors que l’employeur a été privé de ses droits dans la phase précontentieuse ;
— en cas de contestation d’ordre médical formée par l’employeur, l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le médecin conseil de la [10] transmet à la [9] l’intégralité du rapport médical, et l’article R.142-8-3 du même code prévoit que le secrétariat de la [9] notifie le rapport médical dans un délai de 10 jours au médecin mandaté par l’employeur ;
— si dans un avis du 17 juin 2021, la Cour de cassation a considéré que les délais ainsi impartis pour la transmission du dossier médical n’étaient qu’indicatifs et non sanctionnés par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse, ce dernier est, a contrario, fondé à se prévaloir de l’inopposabilité lorsqu’il se trouve privé de cette communication à son médecin conseil dans le cadre du recours précontentieux ;
— en l’espèce, le docteur [G], mandaté par l’employeur, n’a pas obtenu la communication complète des éléments, ce qui justifie de voir déclarer inopposables à l’employeur l’ensemble des arrêts et soins pris en charge suite à l’accident ;
— la présomption simple d’imputabilité peut être renversée en rapportant la preuve que tout ou partie des lésions ayant généré les soins et indemnités journalières sont d’une origine totalement étrangère au travail ;
— cette preuve ne peut être que d’ordre médical, or la société [5] ne dispose pas de l’intégralité des certificats et éléments médicaux détenus par la caisse, ce qui l’a privée de la possibilité de vérifier notamment l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
— rien ne justifie, compte tenu de la nature des lésions et des circonstances de l’accident, que la salariée ait bénéficié d’un arrêt de travail de 271 Jours ;
— la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mai 1999, a consacré le droit de l’employeur de vérifier, lorsqu’ils ont un doute, les décisions prises par les caisses, par la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ;
— dans le cadre d’une procédure contentieuse entre un employeur et la caisse, les litiges d’ordre médical donnent lieu à une expertise médicale judiciaire dans les formes du droit commun, l’expertise prévue aux articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale étant réservées aux litiges entre la caisse et son assuré ;
— la Cour de cassation considère que lorsque la caisse refuse de communiquer les éléments du dossier médico-administratif (Cass.Civ.2ème 9 mars 2017, n°15-29070), ou de communiquer les éléments médicaux à l’expert (Cass.Civ.2ème 22 novembre 2007, n°06-18250), il y a lieu de prononcer l’inopposabilité ;
La [Adresse 12], se rapportant oralement à ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer opposable à la société [5] les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 13 avril 2021 ;
— Débouter la société [5] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
A titre subsidiaire, si une mesure d’instruction était ordonnée ;
— privilégier la mesure de consultation :
— limiter la mission du technicien à déterminer la durée des arrêts de travail prescrits imputable à l’accident du 13 avril 2021 ;
— en cas de rapport écrit du technicien, le transmettre à la caisse ;
— en cas de rapport oral à l’audience, communiquer aux parties le procès-verbal de consultation
— en cas d’expertise, mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur ;
En tout état de cause :
— rejeter le recours de l’employeur
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
A titre principal, sur l’opposabilité des arrêts et soins à l’employeur :
— par courrier du 14 décembre 2023, la caisse a transmis le rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale ;
— la [9] est une commission dépourvue de caractère juridictionnel ;
— selon une jurisprudence constante, le principe du contradictoire, composante du droit à un procès équitable, ne s’applique qu’aux instances judiciaires et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de caractère juridictionnel ;
— l’absence de communication du rapport médical en phase précontentieuse ne prive pas l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant le tribunal ;
— dans un avis du 17 juin 2021, la Cour de cassation considère que le défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision attribuant le taux d’incapacité, dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours de la juridiction de sécurité sociale et à cette occasion, d’obtenir la communication du rapport dans le cadre d’une mesure d’instruction ;
— cette analyse résulte de la rédaction de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ;
— les lésions apparues suite à un accident du travail sont présumées imputables à cet accident, cette présomption s’étendant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation ;
— le versement d’une attestation de paiement d’indemnités journalières suffit à démontrer la continuité des arrêts de travail et la présomption de leur imputabilité au sinistre initial ;
— il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère, de l’absence de lien entre les arrêts de travail et la maladie, même en présence d’une discontinuité de l’arrêt de travail ;
— en l’espèce, l’arrêt de travail de Mme [K] a été pris en charge depuis le sinistre du 13 avril 2021 sans discontinuer, ce qui résulte de l’attestation de versement des indemnités journalières versée aux débats ;
— le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [K] au 15 novembre 2021, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à cette date ;
Sur la demande de mesure d’instruction :
— selon les dispositions des articles 144, 146 et 232 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ; qu’il appartient à l’employeur de combattre la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail en démontrant l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère à l’activité du salarié, créant un doute raisonnable justifiant le recours à une mesure d’instruction ;
— en l’espèce, la décision contestée est fondée sur une appréciation médicale du médecin conseil de la caisse et de la [9] ;
— le seul fait pour l’employeur d’être en désaccord avec cette appréciation ne suffit pas à mettre en doute l’appréciation médicale et à justifier le recours à une mesure d’instruction, dont l’utilité pour le juge n’est pas démontrée ;
— en l’espèce, l’employeur n’apporte aucun élément probant permettant de mettre en doute la décision de la [9] ;
— si une mesure d’instruction était ordonnée, la juridiction devrait, en application de l’article 147 du code de procédure civile, ordonner une mesure de consultation, moins onéreuse qu’une expertise, en l’absence d’investigation complexe à réaliser.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de l’accident du travail
Sur l’absence de transmission du rapport médical par le secrétariat de la [9] au médecin désigné par l’employeur :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale : “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Conformément à l’article R. 142-1-A alinéa 5 du même code, “le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
L’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale précise que : “ Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Selon l’article R. 142-8-3 du même code : “Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En l’espèce, la société [5] fait valoir que la [9] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge s’agissant de la transmission des éléments médicaux au médecin qu’elle a mandaté, en l’absence de communication du rapport médical du médecin conseil et des arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial.
Il résulte toutefois de la combinaison des textes précités que les délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction et sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraine pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la totalité des arrêts et soins dans la mesure où celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La demande de la société [6] d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits au bénéfice de Mme [K] des suites de l’accident du travail survenu le 13 avril 2021, au motif d’une carence de la caisse dans la transmission du dossier médical de l’assuré au médecin conseil, sera donc écarté.
Sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et soins prescrits
Les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident du travail s’étend, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption trouve à s’appliquer même en l’absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d’arrêts de travail et des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l’arrêt a été prolongé de manière ininterrompue.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2021 n° 19-21.940).
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Il convient de relever, en outre, que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, répond aux exigences du procès équitable requises par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que l’a déjà jugé la cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 18 avr. 2012, ETERNIT / FRANCE n° 20041/10).
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail ou à la supposée bénignité de la lésion, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, le docteur [R] [O], ayant établi le certificat médical initial le 13 avril 2021, a constaté que les lésions présentées par le salarié nécessitaient un arrêt de travail à compter du même jour jusqu’au 23 avril 2021. Il résulte en outre du justificatif de versement des indemnités journalières (Pièce n° 6 de la Caisse) que Mme [K] a bénéficié de manière ininterrompue de ces indemnités du 13 avril 2021 au 15 novembre 2021, au titre de l’accident du travail du 13 avril 2021. La Caisse justifie ainsi du caractère continu des arrêts du 13 avril 2021 au 15 novembre 2021, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits sur cette période, sans que l’employeur puisse exiger d’elle la production des certificats médicaux d’arrêt de travail postérieurs au certificat médical initial (Cass. Civ. 2e, 9 juil. 2020, n° 19-17.626 et Cass. Civ. 2e, 24 sept. 2020, n° 19-17.625).
Dès lors, les lésions et arrêts de travail de Mme [K] sont présumés imputables au travail pendant toute la durée d’incapacité de travail, jusqu’à la guérison ou la consolidation, à charge pour l’employeur de renverser cette présomption en prouvant l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère.
La société [5] soutient qu’au regard de la nature des lésions et des circonstances de l’accident de la salariée, la durée de l’arrêt de travail n’est pas justifiée.
Elle verse aux débats le rapport établi par son médecin conseil, le docteur [N] [G], qui relève, outre l’absence de transmission du rapport du médecin conseil, l’absence de précision de la latéralité dominante, d’échographie de convocation à l’ELSM pour consultation près le médecin conseil, l’absence de consultation du médecin du travail, et conclut :
« L’absence de transmission d’un rapport médical du médecin conseil (…), le possible passage progressif vers un état de TMF (troubles moteurs fonctionnels) ou de TMS-MS (troubles musculosquelettiques du membre supérieur) qui ne relèveraient alors que d’une prise en charge par le régime général de l’assurance maladie et non pas le régime AT. Tout en évoquant aussi une possible attitude manipulatrice pour pouvoir bénéficier d’avantages sociaux ! … l’absence de retentissement fonctionnel dynamique de la main. Ni reconnu, ni alléguée. Ni bilanté. A ce titre, en ne reconnaissant qu’une « simple contusion de la main », l’analyse de la convergence des barèmes (HAS et Barème indicatifs des arrêts de travail en traumatologie, préconise une fourchette entre 30 et 60 jours en IJ/AT ».
Il ressort de ce rapport que la remise en cause de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à la salariée repose sur l’absence de transmission des pièces médicales et la disproportion alléguée des arrêts de travail au regard de données indicatives générales, non personnalisées à la situation de la salariée, outre l’évocation d’une « possible attitude manipulatrice pour pouvoir bénéficier d’avantages sociaux », ne reposant sur aucun élément objectif se rapportant à la salariée. Par ailleurs, le “possible passage progressif vers un état de troubles moteurs fonctionnels ou de troubles musculosquelettiques du membre supérieur », est envisagé de manière hypothétique par le médecin conseil de l’employeur au regard de la seule durée des arrêts de travail, sans s’appuyer sur des éléments médicaux objectifs.
Dès lors, l’allégation d’une disproportion de la durée des arrêts au regard des conséquences de l’accident, d’une simple possibilité de pluralité de causes, et l’hypothèse d’une tentative de fraude (attitude simulatrice), n’apparaissent pas de nature à démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, voire d’une pathologie postérieure étrangère à l’accident.
Dans ces conditions, la société [6] ne justifie pas d’éléments suffisants et objectifs de nature à remettre en cause l’imputabilité de tout ou partie des arrêts de travail à l’accident du travail, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande d’inopposabilité, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
REJETTE la demande de la société [6] tendant à se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée Madame [K] ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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