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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 sept. 2025, n° 24/03857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03051 du 23 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03857 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NPE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
[Localité 4] – ALGERIE
représentée par Me Justine CONTE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/03857
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 24 juillet 2023, Madame [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône saisie de sa demande de réversion de la rente servie à son époux décédé, Monsieur [C] [E], en réparation des séquelles d’un accident du travail du 1er septembre 1979.
Par décision du 9 avril 2024, la commission de recours amiable de la CPAM a explicitement rejeté la contestation de la requérante au motif que M. [C] n’avait pas présenté de son vivant de demande de conversion partielle de sa rente viagère d’accident du travail en rente réversible au bénéfice de son conjoint.
Après radiation puis remise au rôle, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Mme [L] [R], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— juger que son action est bien fondée ;
— lui accorder le bénéfice de la réversion de rente versée au titre de l’accident du travail de son époux décédé le 27 février 2023 ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.040 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle-même comme son mari défunt, résidents algériens, sont analphabètes et qu’aucune information ne leur a été donnée sur la nécessité de réaliser une démarche du vivant de l’assuré pour faire bénéficier son épouse de la réversion de la rente.
Elle considère en conséquence qu’elle est bien fondée à solliciter, même tardivement, le bénéfice de ladite rente.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, rappelle pour sa part les dispositions du code de la sécurité sociale applicables à la conversion de la rente viagère d’accident du travail et demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la CPAM du 30 mars 2023 de refus de réversion de la rente d’accident du travail de M. [E] [C] ;
— débouter Mme [L] [R] de son recours et de toutes ses demandes.
La caisse souligne que M. [C] faisait régulièrement des démarches écrites auprès d’elle pour continuer de bénéficier de ses droits à la rente d’accident du travail et que le fait qu’il ne sache ni lire ni écrire est sans influence sur l’issue du présent litige dès lors qu’il pouvait se faire assister pour la lecture et la compréhension des documents transmis par la caisse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus amples de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.434-3 du code de la sécurité sociale, la victime titulaire d’une rente d’accident du travail mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Et l’article R.434-5 du même code de préciser :
Quels que soient le montant de la rente et le taux d’incapacité, le titulaire peut demander le bénéfice de la conversion partielle mentionnée à l’article L. 434-3.
Si la rente est calculée sur un taux d’incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d’un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d’incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d’incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu’il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.
Les articles R.434-6 et R.434-7 prévoient également expressément que :
La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d’assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception.
Les arrérages de la rente convertie cessent d’être dus à la date d’effet de la conversion.
En l’espèce, Mme [L] [R] a demandé le 17 mars 2023 auprès de la CPAM des Bouches-du-Rhône à bénéficier de la réversion de la rente d’accident du travail servie à son époux décédé le 27 février 2023.
Cependant, aucune demande n’a été effectuée par l’assuré lui-même de son vivant.
Or, et en application des dispositions rappelées ci-dessus, seul le titulaire de la rente peut en demander la conversion en rente réversible au bénéfice de son conjoint.
Comme l’a notifié dans sa décision la caisse primaire à Mme [L] [R], la conversion de la rente viagère servie à la victime d’un accident du travail en rente réversible sur la tête de son conjoint ne peut intervenir qu’à la suite d’une demande présentée par la victime elle-même.
En conséquence, la CPAM a fait une exacte application de la loi en rejetant la demande de réversion faite par la requérante alors que M. [C] [E] n’a pas présenté une telle demande de son vivant.
L’éloignement géographique et la barrière de la langue ne constituent pas une circonstance insurmontable permettant de caractériser un cas de force majeure, dès lors qu’il appartient à chaque assuré de se faire assister pour la lecture et la compréhension des documents transmis par la caisse primaire.
De même, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises, et non de prendre l’initiative de renseigner les assurés sociaux sur l’étendue de leurs droits éventuels (Cass. 2ème civ. 8 juillet 2021 n°20-14.604).
Mme [L] [R] ne saurait bénéficier d’une dérogation à l’application de la loi au seul motif qu’elle et son époux décédé en ignoraient l’existence.
En l’absence de fondement légal à la requête de Mme [L] [R], il y a lieu de la débouter de son recours.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
En conséquence, la demande du conseil de Mme [L] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [L] [R] à l’encontre de la décision du 30 mars 2023 de la CPAM des Bouches-du-Rhône de rejet de sa demande de réversion de la rente d’accident du travail servie à son époux décédé ;
DEBOUTE Mme [L] [R] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai d’un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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