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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er oct. 2025, n° 23/13893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13893 – N° Portalis 352J-W-B7H-C263G
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 01er Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie PALMYRE de la SELARL CABINET PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1372
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [B] [D],
Premier Vice-Procureur
Décision du 01 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13893 – N° Portalis 352J-W-B7H-C263G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 mai 2018 M. [P] [A] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 8]- [Localité 7], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 27 juin 2018 puis à l’audience de jugement du 12 décembre 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, à l’audience de jugement du 3 avril 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 4 septembre 2019 et a été notifié aux parties le 26 septembre 2019.
Le 24 octobre 2019, l’ancien employeur de M. [A] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2022.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 2 février 2023.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, M. [P] [A] a assigné l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025 par le juge de la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 31 janvier 2025, M. [P] [A] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [A] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. En réponse à l’agent judiciaire de l’Etat selon lequel aucun délai déraisonnable n’est caractérisé en cause d’appel dès lors qu’un délai inférieur à 6 mois sépare les dernières écritures des parties de l’audience de plaidoirie, il explique que le fait que les parties prennent le soin d’actualiser leurs écritures, au regard de l’évolution de la jurisprudence et leur propre situation, au plus près de la date de clôture de la mise en état ne relève nullement d’une négligence de leur part, mais d’un devoir procédural, dans un souci de pertinence de la décision à intervenir.
Au titre de son préjudice, il soutient que, si l’aléa judiciaire constitue à lui seul une source d’inquiétude et d’appréhension pour les justiciables, l’allongement inexpliqué et disproportionné des délais entre les différentes étapes de la procédure a eu pour effet d’aggraver son état d’anxiété. Il affirme par ailleurs que, d’un point de vue économique, l’allongement de ces délais a eu pour effet de retarder sa perception des sommes allouées en réparation des préjudices subis, précisant avoir été reconnu travailleur handicapé en octobre 2013 suite à son accident de travail et n’avoir, sans doute eu égard à son âge, pas retrouvé d’emploi.
Par conclusions du 21 mars 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’aucun délai excessif n’est établi, et qu’en l’absence de déni de justice caractérisé le demandeur ne saurait alléguer l’existence d’un préjudice moral ou financier.
Par message du 25 février 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [G] c. Italie, 1991, § 17 ; [C] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 27 juin 2018 n’est pas excessif ;
— le délai de 5 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 12 décembre 2018 n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre la première audience de jugement et l’audience de plaidoirie du 3 avril 2019 n’est pas excessif ;
— le délai de 5 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois ;
— le délai inférieur à 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 36 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 16 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de moins de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 17 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [P] [A] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [P] [A] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.550,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant du préjudice financier invoqué, celui-ci apparaît principalement et directement lié au différend du demandeur avec son ancien employeur, et seulement subsidiairement lié aux délais excessifs caractérisés. En tout état de cause, il convient de relever que M. [A], sur lequel repose la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile, ne justifie pas de pièces à l’appui de sa demande, et formule une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [P] [A] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [P] [A]:
— la somme de 2.550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE M. [A] de sa demande formulée au titre d’un préjudice matériel ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 01er Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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