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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01916 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVLP
AFFAIRE : [R] [C], [X] [F], [O] [F] C/ Société SARL K DECO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES au débat,
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [C]
né le 03 Décembre 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Etienne TETE de la SELAS ATA – AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [F]
née le 09 Mars 1954 à [Localité 4] -ITALIE, demeurant [Adresse 8] -ITALIE
représentée par Maître Etienne TETE de la SELAS ATA – AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [F]
née le 05 Juillet 1948 à [Localité 3] -ITALIE, demeurant [Adresse 7] – ITALIE
représentée par Maître Etienne TETE de la SELAS ATA – AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société SARL K DECO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [I] [L] [U] – 2015, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[R] [C], [X] [F] et [O] [F] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 13 août 2024 la société
K DECO SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’ils lui ont consenti le 21 avril 2016 puis par avenants des 11 mai 2018 et 15 février 2022 sur les locaux situés à [Adresse 6], pour un loyer annuel de 42000 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 10 juillet 2024 de payer la somme principale de 22502,57 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de juillet 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 27808,57 euros au titre des loyers et des charges échus au mois d’août 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges puis du double jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société K DECO ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail et ses avenants, le commandement de payer, le décompte des sommes dues.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 22502,57 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de juillet 2024, outre une inemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’août 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 11 août 2024.
CONDAMNONS la société K DECO à payer à [R] [C], [X] [F] et [O] [F] la somme provisionnelle de 22502,57 (vingt-deux mille cinq cent deux eurox cinquante-sept cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de juillet 2024.
CONDAMNONS la société K DECO et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’août 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens
CONDAMNONS la société K DECO à payer à [R] [C], [X] [F] et [O] [F] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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