Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 févr. 2026, n° 25/02905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 27 Février 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2026
N° RG 25/02905 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SPI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice NEXITY LAMY SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son agence NEXITY MARSEILLE LES DOCKS LIBRES dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [H]
Née le 8 Décembre 1951 à [Localité 1] (ITALIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme RAMBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 27/02/26
À
— Me Romain CHAREUN
— Me Jérôme RAMBALDI
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[Q] [H] est copropriétaire du lot n°1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Par assignations du 10/07/2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice l’agence NEXITY Marseille Prado Vélodrome, a fait citer [Q] [H] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Condamner [Q] [H] à lui payer les sommes de :
9 274,27 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 03/06/2025 avec intérêt au taux légal à compter du 19/06/2025, date de la mise en demeure963,12 € au titre des charges prévisionnelles jusqu’au 31/12/2025Condamner [Q] [H] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Condamner [Q] [H] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 16/01/2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
[Q] [H], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a demandé
A titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes du syndicat de copropriétairesLe débouter de toutes ses demandes, fins et conclusionsA titre subsidiaire :
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété à la somme de 1 416,71 € arrêtée au 17 avril 2025Débouter le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes, fins et conclusionsLe condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 20/04/2022, 12/06/2023, 10/04/2024 et 01/08/2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [Q] [H] pour la période réclamée,
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière datée du 17/04/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 03/06/2025 à la somme totale de 9 274,27 €, dus au titre des charges et travaux au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 977,68 €,
— le contrat de syndic.
[Q] [H] se prévaut de la nullité de la mise en demeure délivrée le 17/04/2025 au motif qu’elle vise des sommes qui ne sont pas comprises dans les provisions dues au titre de l’article 14-1 à savoir les « frais de débarrassage et étayage des caves ».
En l’espèce, il ressort en effet que la mise en demeure adressée par le syndic au titre de l’article 19-2 et fondant la présente procédure ne vise pas les charges prévues par la loi de 1965 dans son article 14-1. Elle est donc irrecevable.
Au surplus, il convient de souligner que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la dette réclamée, le décompte produit en pièce n°2 ne prenant pas en compte les paiements effectués par [Q] [H], pas plus qu’il ne prend en compte l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 3] qui a rejeté ses demandes de paiements au titre des frais de recouvrement : non seulement, il ne décompte pas l’intégralité des frais expurgés par la Cour d’Appel mais de plus, il ne prend pas la mesure de la décision puisqu’il facture de nouveau depuis cette date divers frais (relance, suivi de contentieux…) dont il ne saurait valablement soutenir qu’il n’est pas avisé que ces frais sont abusifs et injustifiés.
Sur les dommages et intérêts
En l’état de l’irrecevabilité de la mise en demeure et des décomptes produits, il ne saurait être fait droit à la demande de dommages-intérêts, laquelle n’est en outre étayée par aucun élément.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, conserva la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclare irrecevable la mise en demeure délivrée le 17 avril 2025 et fondant la présente procédure ;
Déboute en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice l’agence NEXITY Marseille Prado Vélodrome de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice l’agence NEXITY Marseille Prado Vélodrome,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Colombie ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Piscine ·
- Intérêt ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Eaux
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Particulier ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Legs ·
- Propriété ·
- Inventaire
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Chaudière ·
- Clause resolutoire ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Réponse ·
- Commune ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Holding ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Entreposage ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Amende
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Juge ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.