Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 8 nov. 2024, n° 24/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 08 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00858 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5KL
Minute n° 24/00552
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
1 route de Chanteau – BP 62016 – 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant,non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [O] [D]
né le 22 Novembre 1980 à ORLÉANS (LOIRET), demeurant 44 rue Alexandre Dumas – 45100 ORLEANS
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [F] [L], demeurant 44 rue Alexandre Dumas – 45100 ORLEANS
comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 07 novembre 2024.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [O] [D] est âgé de 43 ans. Il a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sa compagne, le 31 octobre 2024.
Il présentait alors une agitation, logorrhée, hyperactivité et un sentiment d’exaltation. Il est également fait mention d’achats compulsifs.
Le certificat d’admission rapporte une rupture de traitement d’un trouble bipolaire depuis plusieurs mois, un sentiment de toute puissance et de grandeur. Monsieur [D] s’est mis en danger au niveau financier en vidant ses comptes.
Le certificat des 24 heures confirme un refus d’hospitalisation alors que les idées mégalomaniaques ne sont pas critiquées.
Le certificat des 72 heures mentionne une humeur un peu exaltée, une fuite des idées et des projets multiples.
Selon l’avis motivé du 6 novembre, il est observé un comportement plus calme mais la persistance d’une inconscience des troubles et une ambivalence vis-à-vis des soins nécessitant le maintien de la mesure. Monsieur [D] est apte à être auditionné.
Au cours de l’audience M. [D] a besoin de s’exprimer, toujours très prolixe. Il fait état d’une précédente hospitalisation d’office en 2023 pour depression liée à son emploi pendant 3 semaines. Il a arrêté son traitement en mars 2024 qu’il ne supportait pas. Il conteste avoir fait des dépenses excessives même si les comptes se sont vidés.
Il souhaiterait sortir de l’EPSM avec des projets notamment de se rendre sur la tombe de son père décédé il y a 12 ans. Il envisage une rupture conventionnelle dans sa société et serait repris en « free-lance ».
L’hospitalisation complète de M. [D], sorti depuis 2 jours seulement d’isolement, demeure nécessaire pour préparer une sortie dans un état mental permettant d’éviter un renouvellement de crise ou de nouvelle dépression grave. Monsieur [D] doit accepter sa maladie indépendante de ses compétences intellectuelles et professionnelles, pour permettre la mise en place d’un traitement et d’un suivi adaptés.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [O] [D].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 08 Novembre 2024
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Vie privée ·
- Date
- Préjudice économique ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Préjudice moral ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Procédure judiciaire ·
- Délais
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Juge ·
- Renvoi
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Mariage ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Juge des enfants ·
- Amende ·
- Dissimulation ·
- Prestation ·
- Ménage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Radio ·
- Associations ·
- Comptable ·
- Éditeur ·
- Musique ·
- Auteur ·
- Titre ·
- Reproduction ·
- Défaut
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation ·
- Dissolution ·
- Altération ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Avis favorable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Clause
- Appel ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.