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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 19 mars 2026, n° 24/11840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/11840 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FFX
N° de MINUTE : 26/00160
Madame [V], [Y] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°C-94028-2023-002106 en date du 07 novembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
représentée par Me Rifka MIMOUNI-PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 284
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sonia AMAMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 août 2018, Madame [V] [X] a contracté un crédit à la consommation auprès de l’établissement Sofinco, portant sur la somme de 20 000 euros, qu’elle a prêtée à Monsieur [G] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, Madame [V] [X] a assigné Monsieur [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant notamment sa condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros en remboursement du prêt, et la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2025, Madame [V] [X] sollicite du tribunal de :
— Condamner Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 17 803,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 ou du 31 octobre 2022 ou de l’assignation,
— Condamner Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 ou du 31 octobre 2022 ou de l’assignation,
— Condamner Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 20 000 euros ou subsidiairement de 15 997 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique et financier, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 ou du 31 octobre 2022 ou de l’assignation,
— Condamner Monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose avoir accepté de contracter un prêt d’un montant de 20 000 euros afin de participer au financement d’un projet mené par Monsieur [G] [C] à Madagascar en 2018, ce dernier lui ayant assuré plusieurs années durant que le remboursement était imminent et qu’elle serait dédommagée du retard. Se fondant sur les articles 1103, 1376, et 1874 à 1914 du code civil, elle fait valoir que les intérêts cumulés du prêt contracté s’élèvent à 3 653,72 euros. Sur son préjudice, elle se fonde sur des écrits de Monsieur [G] [C] reconnaissant selon elle un préjudice de 40 000 euros, et indique avoir subi un préjudice moral lié aux promesses non tenues, à la nécessité de s’engager dans une procédure judiciaire, et au sentiment d’avoir été trompée, qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros. S’agissant de son préjudice économique, elle soutient avoir dû fermer son entreprise de vente à distance de produits cosmétiques, n’ayant pu financer une campagne de promotion suffisante du fait de l’absence de remboursement, ce alors que ses stocks avaient une durée de vie limitée. Elle évalue le montant des stocks perdus à la somme de 15 997 euros.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, Monsieur [G] [C] sollicite du tribunal de :
— Limiter l’éventuelle condamnation mise à sa charge à la somme de 14 150 euros,
— Débouter Madame [V] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de l’éventuelle condamnation mise à sa charge,
— Condamner Madame [Z] [Y] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Z] [Y] [X] aux entiers dépens.
Monsieur [G] [C] reconnaît l’existence d’un prêt de 20 000 euros et indique n’avoir pu honorer ses échéances mensuelles depuis la crise sanitaire. Il précise avoir déjà remboursé la somme de 5 850 euros. Il soutient que l’accord ne prévoyait pas le remboursement des intérêts, et conclut que l’éventuelle condamnation mise à sa charge doit se limiter à la somme de 14 150 euros. S’agissant du préjudice moral invoqué par Madame [V] [X], il soutient, au regard de l’article 1353 du code civil, que son quantum n’est justifié par aucune pièce. S’agissant du préjudice économique, il fait valoir qu’il n’est démontré d’aucun lien de causalité entre la perte des 20 000 euros et l’échec du projet entrepreneurial de Madame [V] [X], celle-ci ne disposant d’aucune expérience professionnelle en la matière. Il sollicite des délais de paiement, indiquant ne percevoir que le RSA.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de « déclarer » et de « dire et juger» qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties et ont été expurgées de l’exposé des prétentions.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1895 du code civil dispose que l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat.
Sur la demande de remboursement
En l’espèce, les « attestations de redevance » dont se prévaut Madame [V] [X] ne répondent pas aux exigences prescrites par l’article 1376 précité, la mention de la somme n’étant pas écrite par Monsieur [G] [C], qui a seulement appliqué sa signature sur lesdites attestations.
Les deux parties reconnaissent que la somme de 20 000 euros a été prêtée par Madame [V] [X] à Monsieur [G] [C].
Elles s’entendent également sur le fait que les sommes remboursées par Monsieur [G] [C] s’élèvent à 5 850 euros.
S’agissant des intérêts dont Madame [V] [X] sollicite le remboursement, aucune des pièces produites par la demanderesse n’apporte la preuve qu’ils aient été prévus par les parties, les courriels produits évoquant successivement des taux de 300 %, 3,5 % et 5 % sans qu’aucun accord ne soit réellement formalisé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [G] [C] à payer à Madame [V] [X] la somme de 14 150 euros (20 000 – 5 850) en remboursement du prêt liant les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur les préjudices
— Sur le préjudice moral
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels produits que Madame [V] [X] a tenté à compter de mai 2020 de se faire rembourser les sommes dues, avant d’être contrainte d’engager une procédure judiciaire en 2024, Monsieur [G] [C] multipliant les promesses de remboursement non tenues.
L’inexécution du contrat de prêt, ainsi que le comportement fautif de Monsieur [G] [C] ayant consisté en des réponses évasives destinées à retarder la mise en place d’une procédure judiciaire, ont causé à Madame [V] [X] un préjudice moral ayant consisté en une incertitude financière et la nécessité de relancer son débiteur à de multiples reprises.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 2 000 euros.
Monsieur [G] [C] sera par conséquent condamné à payer à Madame [V] [X] la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur le préjudice économique
En l’espèce, les pièces produites par Madame [V] [X], consistant en des courriels adressés à des influenceurs beauté pour la promotion de ses produits, ainsi qu’en des comptes de résultat établis et « certifiés » par l’intéressée elle-même, ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’absence de remboursement des échéances du prêt et l’échec de son projet entrepreneurial.
Il convient dans ces conditions de débouter Madame [V] [X] de sa demande au titre de son préjudice économique et financier.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, faute pour Monsieur [G] [C] de produire la moindre pièce de nature à éclairer le tribunal quant à sa situation économique, il y a lieu de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient en équité de condamner Monsieur [G] [C] à payer à Madame [V] [X] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande au même titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Condamne Monsieur [G] [C] à payer à Madame [V] [X] la somme de 14 150 euros en remboursement du prêt liant les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024,
— Condamne Monsieur [G] [C] à payer à Madame [V] [X] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Déboute Madame [V] [X] de sa demande au titre de son préjudice économique et financier,
— Déboute Monsieur [G] [C] de sa demande de délais de paiement,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne Monsieur [G] [C] à payer à Madame [V] [X] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Monsieur [G] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [G] [C] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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