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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 11 juil. 2025, n° 24/06635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/06635 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMNL
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSES :
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, dite SACEM
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, postulant
Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques, dite SACD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, postulant
Société Civile des Auteurs Multimédia, dite SCAM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, postulant
Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs, dite SDRM
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, postulant
DÉFENDERESSE :
Association RADIO CIGALE FM
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 21 Octobre 2024 avec effet au 09 Octobre 2024.
A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
L’instance s’est nouée entre les parties suivantes :
La Société des Auteurs compositeurs et éditeur de musique (ci-après, la SACEM) est l’organisme chargée d’autoriser la représentation publique des œuvres musicales appartenant à son répertoire, de percevoir les redevances qui en constituent la contrepartie et d’assurer la répartition des redevances entre ses membres.
La société pour l’Administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (ci-après la SDRM) a été chargée par la SACEM de la gestion des prérogatives inhérentes au droit de reproduction mécanique de l’ensemble des œuvres de son répertoire.
La société des Auteurs et compositeurs dramatiques (ci-après la SACD) est l’organisme chargée d’autoriser la reproduction mécanique et représentation publique des œuvres de son répertoire et de fixer les conditions pécuniaires d’une telle reproduction.
La société civile des auteurs multimédia (ci-après la SCAM), est l’organisme chargée d’autoriser la reproduction mécanique et représentation publique des œuvres de son répertoire et de fixer les conditions pécuniaires d’une telle reproduction.
L’association Radio Cigale FM exploite depuis 1989 une radio locale ‘Cigale FM’ qui occupe la fréquence 90,5.
Se plaignant de l’absence de communication de documents comptables et d’impayées des redevances annuelles, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la SACEM, la SDRM, la SACD et la SCAM (Ci-après, ensemble les requérantes) ont fait assigner l’association Radio Cigale FM en paiement de diverses sommes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries en date du 6 mai 2025.
Au terme de leur acte introductif d’instance, les requérantes demandent de :
Condamner l’association Radio Cigale FM à payer à la SACEM les sommes de :
— 37.098,37 euros TTC (hors agessa et cotisations sociales) au titre des à-valoir contractuels pour les années 2001 à 2003, 2006 à 2014 et 2017 à 2023 ainsi qu’au titre du premier semestre 2024 et en paiement des redevances définitives pour les années 2015 et 2015 ;
— 3.709,84 (à parfaire) au titre des pénalités de retard ;
Dire que les règlements partiels pour un montant de 6.283,79 euros s’imputeront sur le montant définitif des pénalités de retard par application des dispositions de l’ancien article 1254 du code civil ;
Condamner l’association Radio Cigale FM sous astreinte par document manquant quinze jours après la signification du jugement à communiquer à la SACEM les éléments comptables prévus par le contrat général de représentation et de reproduction du 22 septembre 1996 et nécessaires au calcul des redevances définitives dues au titre des exercices 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, lesdits éléments devant inclure pour chacun de ces exercices :
— Le guide de déclaration des charges, selon modèle de la SACEM,
— Son compte de résultat détaillé (charges et produits – classe 6 et 7) ;
La condamner à payer à la SACEM la somme de un euro symbolique en réparation du préjudice au titre de la contrefaçon par diffusion des programmes sur internet ;
La condamner sous astreinte courant un mois après la signification du jugement à communiquer à la SACEM la documentation complète relative aux œuvres par elle utilisée, à savoir le relevé quotidien des œuvres diffusées au cours de la période allant du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2023, en indiquant pour chacun des œuvres diffusées, son titre, le nom de ses ayants-droit, son minutage et si elle a été diffusée en direct ou à l’aide d’un enregistrement ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
La condamner à la SACEM la somme de 7000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à personne (M. [G] [Y], se déclarant président), l’association Radio Cigale FM n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibérée au 11 juillet 2025.
Motifs du jugement
Sur les demandes principales
1. L’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « les organismes de gestion collective sont des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution d’un contrat ».
2. Il résulte de l’article L. 132-18 du code de la propriété intellectuelle que « est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles ou à tout autre utilisateur la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droits ».
3. En l’espèce, l’association Radio Cigale FM a régularisé avec les requérantes un contrat général de représentation en date du 22 septembre 1996 ainsi qu’un avenant du 18 octobre 2021 aux termes desquels l’association Radio Cigale FM a été autorisée à utiliser le répertoire des sociétés requérantes en contrepartie d’une redevance annuelle correspondant à 5 % du montant total de ses charges telles que définies dans l’avenant et au minimum une indemnité fixée à 609,80 HT (à compter du 18 octobre 2021) indexée sur l’indice annuel du prix à la consommation afférent aux journaux.
4. Il est observé que le contrat prévoit le paiement trimestriel d’une redevance à-valoir au titre de l’année en cours, chaque échéance correspondant au quart du montant de la redevance due au titre de l’exercice social écoulé.
5. Il est enfin observé que la convention oblige l’association Radio Cigale FM à communiquer les éléments comptables nécessaires au calcul de la redevance annuelle.
6. En dépit de plusieurs mises en demeure, les requérantes allèguent que l’ensemble des éléments comptables n’ont pas été communiqués et que les paiements de redevances ont été partiels.
7. Ils versent aux débats un décompte selon lequel l’association Radio Cigale FM demeure redevable d’une somme totale de 37.098,37 TTC ventilée ainsi :
— 2001 : 2.257,56 euros (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2001) ;
— 2002 : 2.257,56 euros (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2002) ;
— 2003 : 2.257,56 euros (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2003) ;
— 2006 : 2.104,50 euros (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2006 ;
— 2007 : 2.104,50 euros (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2007) ;
— 2008 : 2.104,50 euros (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2008) ;
— 2009 : 2.104,50 euros (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2009) ;
— 2010 : 2.104,50 euros (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2010) ;
— 2011 : 2.104,50 euros (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2011) ;
— 2012 : 2.104,50 euros (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2012) ;
— 2013 : 2.104,50 euros (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2013) ;
— 2014 : 2.104,50 euros (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2014) ;
— 2015 : 1.299,21 euros au titre de la redevance définitive ;
— 2016 : 1.105,15 euros au titre de la redevance définitive ;
— 2017 : 1.105,15 euros (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2017) ;
— 2018 : 1.105,15 euros correspondant à la redevance minimum garantie (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2018) ;
— 2019 : 1.125,33 euros correspondant à la redevance minimum garantie (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2019) ;
— 2020 : 1.169,83 euros correspondant à la redevance minimum garantie (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2020) ;
— 2021 : 1.198,41 euros correspondant à la redevance minimum garantie (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2021) ;
— 2022 : 1.251,02 euros correspondant à la redevance minimum garantie (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2022) ;
— 2023 : 1.320,47 euros correspondant à la redevance minimum garantie (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable 2023) ;
— 2024 (premier semestre) : 705,41 euros correspondant à la redevance minimum garantie (au titre de la redevance à-valoir à défaut de l’exercice comptable de l’année en cours) ;
Total : 37.098,37 euros ;
8. L’association Radio Cigale FM, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant.
9. Pour éviter les difficultés d’exécution à venir, il convient de statuer par chef de dispositif distinct entre les redevances à-valoir (soit la somme de 34.694,01 euros), susceptible à l’avenir d’un nouveau décompte, et celles définitives (soit la somme de 2.404,36 euros).
10. Les requérantes sollicitent que le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1343-1 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout en se réservant la possibilité de procéder elle-même à l’imputation des paiements partiels réalisés par l’association Radio Cigale FM à hauteur de 6.283,79 euros. Toutefois, afin d’éviter des difficultés d’exécution, il appartient au tribunal de liquider lui-même la créance et de procéder lui-même à l’imputation des paiements partiels effectués avant le jugement et dont il a connaissance.
11. Contrairement aux allégations des requérantes, les paiements s’imputent immédiatement à la date de leur réception et, selon les dispositions de aliéna 2 de l’article 1342-10 du code civil, dans l’ordre suivant « A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
12. Le tribunal observe, qu’à la date des paiements partiels, les pénalités n’étaient pas échues ; il y a donc lieu de juger que le débiteur a le plus intérêt à imputer ses paiements sur les redevances définitives et ensuite sur les redevances à-valoir les plus anciennes.
13. Dès lors, les paiements partiels ont acquitté totalement les redevances définitives des années 2015 et 2016 et ont acquitté partiellement les redevances à-valoir des années 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (premier semestre).
14. L’association Radio Cigale FM sera donc condamnée au paiement d’une somme de 30.814,58 euros au titre des redevances à-valoir des années 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (premier semestre).
15. Les requérantes sollicitent également le paiement d’une clause pénale correspondant à 10 % des impayées sollicités, soit la somme de 3.709,84 euros, outre des intérêts moratoires qu’elles se réservent la possibilité de calculer ultérieurement.
16. Si une clause pénale de 10% d’indemnité outre des intérêts de retard a été stipulée à l’article 15 de la convention litigieuse, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande en paiement d’une somme de 3.081,45 euros, les requérantes ne sont pas fondées à solliciter que la somme due au titre des pénalités soient ‘à parfaire’ alors qu’il leur appartenait de solliciter que les condamnations soient assorties des intérêts calculés en application des stipulations contractuelles et des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce.
17. L’association Radio Cigale FM sera donc condamnée à la somme définitive de 3.081,45 euros au titre de la clause pénale.
18. A défaut de demande dans le dispositif des conclusions, la somme de 30.814,58 euros portera intérêts au taux calculé selon les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du jugement.
19. Enfin, afin que les requérantes puissent calculer les redevances définitives, il y a lieu d’ordonner à l’association Radio Cigale FM de communiquer sous astreinte de 20 euros par jours de retard le guide de déclaration des charges renseigné selon le modèle de la SCAEM et le compte de résultat détaillé (charges et produits – classes 6 et 7) pour les années 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (premier semestre).
20. Afin que les requérantes puissent répartir les redevances aux artistes, il y a également lieu d’ordonner à l’association Radio Cigale FM de communiquer sous astreinte de 50 euros par jours de retard la documentation complète relative aux œuvres par elle utilisées (soit, le relevé quotidien des œuvres diffusées au cours de la période du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2023 en indiquant pour chacune des œuvres diffusées, son titre, le nom des ayants-droits, son minutage et si elle a été diffusée en direct ou à l’aide d’un enregistrement).
21. Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation d’astreinte.
22. Il résulte des pièces du débats que l’association Radio Cigale FM diffuse ses programmes sur internet alors que la convention la liant aux requérantes ne permet une utilisation de leurs répertoires exclusivement par voie hertzienne terrestre effectué par la radio, de sorte que l’association Radio Cigale FM a commis des actes de contrefaçon au sens des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. Il convient ainsi de faire droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 euro symbolique.
Sur les demandes accessoires
23. L’association Radio Cigale FM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
24. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE l’association Radio Cigale FM à payer à la Société des Auteurs compositeurs et éditeur de musique la somme de 30.814,58 euros au titre des redevances à-valoir des années 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (premier semestre) avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du jugement ;
DIT que, dans l’hypothèse d’un calcul définitif des redevances, en lieu et place des à-valoir, pour les années 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (premier semestre), la Société des Auteurs compositeurs et éditeur de musique devra imputer les paiements partiels pour une somme totale de 3.879,43 euros ;
DEBOUTE la Société des Auteurs compositeurs et éditeur de musique du surplus de ses demandes en paiement au titre des redevances 2015 et 2016 compte tenu des paiements partiels de l’association Radio Cigale FM ;
CONDAMNE l’association Radio Cigale FM à payer à la Société des Auteurs compositeurs et éditeur de musique la somme définitive de 3.081,45 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE à l’association Radio Cigale FM à communiquer à la Société des Auteurs compositeurs et éditeur de musique le guide de déclaration des charges renseigné selon le modèle de la SACEM et le compte de résultat détaillé (charges et produits – classes 6 et 7) pour les années 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (premier semestre),
Et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours suivant la signification du jugement ; l’astreinte courant pendant un délai de 120 jours ;
ORDONNE à l’association Radio Cigale FM à communiquer à la Société des Auteurs compositeurs et éditeur de musique retard la documentation complète relative aux œuvres par elle utilisées (soit, le relevé quotidien des œuvres diffusées au cours de la période du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2023 en indiquant pour chacune des œuvres diffusées, son titre, le nom des ayants-droits, son minutage et si elle a été diffusée en direct ou à l’aide d’un enregistrement),
Et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retards passé le délai de 60 jours suivant la signification du jugement ; l’astreinte courant pendant un délai de 120 jours ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE l’association Radio Cigale FM à payer à la Société des Auteurs compositeurs et éditeur de musique la somme de 1 euro au titre de la contrefaçon ;
CONDAMNE l’association Radio Cigale FM aux dépens ;
CONDAMNE l’association Radio Cigale FM à payer à la Société des Auteurs compositeurs et éditeur de musique la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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