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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 15 janv. 2026, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, après audience sans débats :
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux :
— [D] [O], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Pyrénées-Atlantiques) ;
— [H] [G] [I], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] ([Localité 3]);
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 4] ([Localité 3]);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 08 avril 2024;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 02 février 2022 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite la condamnation de l’autre à lui verser une prestation compensatoire ;
CONSTATE l’absence de demande d’audition d'[F];
CONSTATE l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère compte tenu du retrait de l’autorité parentale du père par jugement du Tribunal correctionnel de TULLE du 03 mars 2022;
FIXE, à compter de la levée du placement et sous réserve des décisions du Juge des enfants, la résidence habituelle d'[F] au domicile maternel chez Madame [I] ;
CONSTATE la suppression de tout droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d'[F] en raison du retrait de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants;
MAINTIENT à compter de la levée du placement et de la prise en charge effective de l’enfant par la mère, la contribution de Monsieur [O] à l’éducation et l’entretien d'[F] à la somme mensuelle de 100 euros par mois dans les conditions de l’Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 juillet 2024, et au besoin, l’y CONDAMNE;
RAPPELLE que cette contribution est revalorisée chaque année à la date anniversaire de l’Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 juillet 2024, et pour la première fois le 1er août 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
MAINTIENT le versement de la contribution alimentaire par Monsieur [O] à Madame [I] pour l’entretien et l’éducation d'[F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour les enfants (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE;
RAPPELLE que suivant les dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €;
RAPPELLE qu’en application des articles 314-7 à 314-9 du code pénal, en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende;
CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens, étant observé que chacune des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée au Procureur de la République conformément au protocole interne sur les violences intra-familiales et à l’article 427 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée au Juge des enfants de [Localité 5].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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