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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 28 févr. 2025, n° 23/04351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/04351 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJ6B / JAF Cab 3
AFFAIRE : [R] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 352
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6779 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 4],
[Localité 5]
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
.[Z] [R], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (45)
et de
.[X] [R], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 9] (MAROC)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 13 Mars 2024,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE les demandes relatives à voir attribuer le droit au bail du domicile conjugal , bien en location, à [X] [R] , à accorder à [Z] [R] un délai de 6 mois à compter du présent jugement pour quitter le domicile conjugal avec les enfants, à voir dire que chaque époux pourra récupérer ses vêtements et effets personnels, irrecevables,
ATTRIBUE de manière préférentielle à [X] [R] les véhicules Renault Espace immatriculé BG -166-DG et Renault Master immatriculé 24-RT-33,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Concernant les enfants [M] et [N],
Autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineures dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par leurs enfants mineures,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures chez [Z] [R],
FIXE le droit d’accueil de [X] [R] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
En période scolaire:
les semaines paires le samedi de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, 1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires,
DIT que les enfants devront être prises et ramenées à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONSTATER l’état d’impécuniosité de [X] [R],
DÉBOUTE [Z] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable pour toute somme supérieure à 100 euros,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié desdits frais sous réserve d’un accord préalable pour toute somme supérieure à 100 euros,
DIT que les frais de mutuelle des enfants sera prise en charge par [Z] [R],
En tant que de besoin,
CONDAMNE [Z] [R] à prendre en charge les frais de mutuelle des enfants,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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