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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 22 nov. 2024, n° 24/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 22 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G53G
Minute n° 24/00577
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
1 route de Chanteau – BP 62016 – 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant,non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [K] [X]
née le 14 Mars 1974 à ORLÉANS (LOIRET), demeurant 20 Place Jean de la Fontaine – 45400 FLEURY LES AUBRAIS
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [H] [Z], demeurant 20 Place Jean de la Fontaine – 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 22 novembre 2024.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [X] a été admise en soins psychiatriques le 14 novembre 2024 à 20h14 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, après constat et description des troubles mentaux suivants par les certificats médicaux du 14 novembre 2004 :
— un discours totalement incohérent, évoque des faits passés et présents qui se mélangent, passe du coq à l’âne dans son discours, pleurs intervenant pendant son discours à plusieurs reprises, parle sans relâche, évocation des idées récurrentes qui semblent la préoccuper (problèmes administratifs concernant des passeports des cartes d’identité, son Iogement..), un état d’anxiété et d’agitation,
— une patiente déjà connue du secteur qui présente un discours désorganisé et logorrhéique, passant du coq à l’âne avec des idées délirantes concernant son mari, le déni des troubles avec une opposition à uine hospitalisation, la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète pour stabilisation clinique et réadaptation du traitement.
Le certificat médical établi à 24h00 de l’hospitalisation confirme ces éléments tout comme celui établi à 72h00 relevant une amélioration avec un début de stabilisation tout en étant prise dans un conflit interne en lien avec la gestion de plusieurs enfants handicapés.
Le certificat médical établit le 20 novembre confirme l’évolution positive avec un certain calme, une réponse à l’autorité, un respect des consignes mais le maintien d’un discours logorrhéique avec persistance de la nécessité de l’hospitalisation complète. Elle est considérée comme apte à l’audition.
Le directeur de l’EPSM sollicite le maintien de l’hospitalisation complète de [K] [X], en date du 20 novembre.
[K] [X] refuse son audition ce jour.
Son conseil a été entendu en ses observations. Aux termes de sa plaidoirie, elle a relevé que la procédure était régulière, l’ensemble des certificats médicaux exigés étant produits, [K] [X] ayant été mis en mesure de recevoir les différents avis, et les délais ayant été respectés. Elle souligne que les conditions au renouvellement de la mesure sont remplies et que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée afin de permettre la poursuite de la recherche de l’adhésion aux soins et aux traitements du patient, nécessaires, alors que l’hospitalisation actuelle est intervenue dans le cadre d’une rupture de traitement.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [K] [X].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 22 Novembre 2024
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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