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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 5 mai 2026, n° 24/09392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies délivrées le 05/05/2026 à :
Me JAITE (C1746) CE
Me FONTANA (K0139) CCC
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/09392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PG3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Mohamed JAITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1746
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
Décision du 05 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PG3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 5 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 juillet 2024, Mme [M] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre de son préjudice financier découlant de l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts,
— 5 000 euros au titre de son préjudice financier découlant de l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts,
— 5 000 euros au titre de son préjudice financier découlant de l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts,
— 3 783,17 euros au titre des pénalités de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, à parfaire et capitalisation des intérêts,
— 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Elle entend par ailleurs que les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’article L. 111 8 du code des procédures civiles d’exécution, notamment le droit proportionnel de l’article A444-32 du code de commerce, soient mis à la charge de la défenderesse et que le dispositif du jugement soit publié sur le site internet de la SOCIETE GENERALE, aux frais de celle-ci.
Mme [M] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] ouvert dans les livres de SOCIETE GENERALE et a souscrit au service « Banque à distance ».
Elle expose qu’elle dispose d’une carte bancaire [XXXXXXXXXX01] mais qu’elle a également été destinataire de deux autres cartes bancaires qu’elle n’a jamais sollicitées ni utilisées : les cartes [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX02].
Elle précise que le 27 juillet 2023, elle a reçu un virement de 30 000 euros de la SCI CAMILLE TRÉSORERIE.
Elle ajoute que le lendemain, elle a été destinataire, vers 19 heures, d’un SMS lui demandant de payer une contravention, ce qu’elle indique avoir fait.
Elle souligne que le même jour, elle a été contactée par téléphone par une personne indiquant travailler au service des fraudes bancaires à la SOCIETE GENERALE, cette personne connaissant le nom de son gestionnaire de compte, le nombre de cartes bancaires en sa possession, ainsi que le fait qu’elle avait reçu la veille un virement d’une somme importante sur son compte.
Elle rappelle que cet appel avait pour objet de bloquer le piratage de son compte bancaire, du fait de ce virement de 30 000 euros, et que c’est dans ces conditions que son correspondant lui a demandé de lui remettre ses trois cartes, pour analyse des puces, les cartes devant être glissées dans une enveloppe avec une attestation sur le fait qu’elle était victime d’une fraude.
Mme [M] précise que son interlocuteur lui a par ailleurs demandé de se rendre au commissariat le lendemain mais de ne pas ouvrir son application bancaire avant le lendemain 12 heures et de n’en changer le code d’accès qu’à ce moment-là.
Le lendemain, 29 juillet 2023, Mme [M] a fait opposition sur ses cartes bancaires, détaillant les opérations bancaires non autorisées consituées des douze retraits bancaires suivants :
— 29 juillet 2023 00h51 CARTE [XXXXXXXXXX03] [Adresse 3] 1 000 euros,
— 29 juillet 2023 00h48 CARTE [XXXXXXXXXX02] [Adresse 3] 1 000 euros,
— 29 juillet 2023 00h50 CARTE [XXXXXXXXXX03] [Adresse 3] 2 000 euros,
— 29 juillet 2023 00h50 CARTE [XXXXXXXXXX03] [Adresse 3] 2 000 euros,
— 29 juillet 2023 00h47 CARTE [XXXXXXXXXX02] [Adresse 3] 2 000 euros,
— 29 juillet 2023 00h47 CARTE [XXXXXXXXXX02] [Adresse 3] 2 000 euros,
— 29 juillet 2023 00h12 CARTE [XXXXXXXXXX01] HSBC FRANCE CHAMPIONNE 1 000 euros,
— 29 juillet 2023 00h11 CARTE [XXXXXXXXXX01] HSBC FRANCE CHAMPIONNE 2 000 euros,
— 29 juillet 2023 00h11 CARTE [XXXXXXXXXX01] HSBC FRANCE CHAMPIONNE 2 000 euros,
— 28 juillet 2023 23h57 CARTE [XXXXXXXXXX01] CIC [Adresse 4] 1 000 euros,
— 28 juillet 2023 23h56 CARTE [XXXXXXXXXX01] CIC [Adresse 4] 2 000 euros,
— 28 juillet 2023 23h57 CARTE [XXXXXXXXXX01] CIC [Adresse 4] 2 000 euros
Dans un premier temps, le 4 août 2023, la SOCIETE GENERALE lui a remboursé la somme de 10 000 euros correspondant aux opérations réalisées avec la carte visée dans le « kit de contestation » de la cliente, soit la carte [XXXXXXXXXX01], tout en précisant qu’elle se réservait le droit de contre-passer cette somme, ce que à quoi la banque a procédé le 18 août 2023.
Par ordonnance du 6 mai 2025, l’ordonnance de clôture du 18 février 2025 a été révoquée.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, l’ordonnance de clôture du 8 juillet 2025 a été révoquée.
Par conclusions du 23 octobre 2025, la requérante maintient ses demandes.
Par conclusions du 5 décembre 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal, à titre principal, de débouter Mme [M] de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2026.
SUR CE
Sur la contre-passation des opérations effectuées au moyen de la carte bancaire [XXXXXXXXXX01] et les demandes annexes consécutives à cette contre-passation :
Mme [M] fait valoir que la banque ne pouvait contre-passer sans son autorisation, le montant de ces opérations à hauteur de 10 000 euros et estime que cette somme doit lui être restituée.
Elle rappelle que pour la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. 24/11/2021, n° 20-10.044), « Sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d’un virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, serait-ce en raison de l’existence d’une fraude, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s’il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l’opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur ».
La SOCIETE GENERALE considère que cette faculté de contre-passation d’un remboursement résulte de l’application des dispositions du code monétaire et financier, rappelant que cette contrepassation n’est intervenue qu’après que les services des fraudes aient établi que les opérations contestées ne pouvaient pas faire l’objet d’un remboursement en raison d’une négligence grave de la part de la titulaire du compte.
Ceci étant exposé.
Le premier alinéa de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
L’article L. 133-19 IV du même code précise par ailleurs que :
« Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
Ces dispositions légales imposent à la banque de rembourser une opération de paiement non autorisée immédiatement, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement ou si ce dernier n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code.
Ces dispositions n’autorisent pas un remboursement uniquement à titre conservatoire par la banque, le temps d’analyser plus précisément les conditions dans lesquelles ces opérations de paiement ont été effectuées, en particulier pour retenir une négligence grave de son client.
A cet égard, si la SOCIETE GENERALE soutient que la contre-passation à laquelle elle a procédé résulte de l’application des dispositions du code monétaire et financier, elle ne vise cependant aucun article de ce code autorisant cette pratique.
C’est donc à juste titre que Mme [M] fait valoir qu’en principe, les opérations de paiement non autorisées qui lui ont été remboursées dans un premier temps ne pouvaient pas, sans son accord, être contre-passées par la banque.
Par ailleurs, la SOCIETE GENERALE n’oppose aucune stipulation contractuelle qui justifierait cette pratique.
Il convient par conséquent de condamner la SOCIETE GENERALE à rembourser le montant des opérations irrégulièrement contre-passées, soit celles effectuées au moyen de la carte bancaire [XXXXXXXXXX01] et d’un montant de 10 000 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la requérante ne précisant pas la date de la première mise en demeure dont elle entend se prévaloir pour le point de départ du calcul de ces intérêts.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Ce remboursement est ordonné, non en application du régime exclusif de responsabilité de la banque défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, mais du fait que, hors dispositions légales ou contractuelles, la banque a, sans le consentement de sa cliente, contre-passé une partie du montant des opérations litigieuses.
Il en résulte que Mme [M] n’est pas fondée à solliciter l’application des taux d’intérêts majorés prévus à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, sur le préjudice moral consécutif à cette contre-passation, il est versé aux débats une attestation de l’ancien conjoint de la demanderesse, M. [B] (pièce n° 22). Il résulte de cette attestation que cette contre-passation est intervenue alors qu’il se trouvait, avec Mme [M] et leurs quatre enfants, en vacances en Croatie, ce qui a causé à la requérante des difficultés financières et a été une source de stress.
Dans un courriel adressé à son conseiller bancaire le 22 août 2023, Mme [M] rappelle d’ailleurs que cette contre-passation sans son autorisation a placé son compte en position débitrice, ce qui l’a exposée à des rejets de prélèvements et l’a laissée sans moyen de paiement en Croatie.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Sur le régime de responsabilité applicable aux demandes de remboursement des opérations de paiement non autorisées effectuées au moyen des cartes bancaires [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03] :
Le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive, en cas d’opération de paiement non autorisée, a fait l’objet d’une harmonisation totale, de sorte que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs.
Décision du 05 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PG3
Alors qu’il n’est pas discuté que le surplus des opérations objet du litige constitue des opérations non autorisées, Mme [M] ne saurait fonder ses demandes sur l’obligation générale de vigilance de sa banque. En effet, seules les règles édictées par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier s’appliquent de manière exclusive.
La requérante ne saurait par conséquent rechercher la responsabilité de droit commun de sa banque au titre de l’obligation de vigilance.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris qu’elle vise à cet égard (2 octobre 2024, RG 22/14493) n’est pas transposable aux faits de l’espèce puisque dans cet arrêt, le litige portait sur des opérations de paiement autorisées.
Sur les demandes de remboursement des opérations de paiement non autorisées effectuées au moyen des cartes bancaires [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03] :
Mme [M] soutient que l’authentification forte des opérations de paiement n’est pas prouvée.
La SOCIETE GENERALE estime au contraire que les traces informatiques qu’elle produit démontrent cette authentification forte.
Ceci étant exposé.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L’article L. 133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Décision du 05 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PG3
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’espèce, sur l’authentification des opérations contestées, il est rappelé que ces opérations effectuées au moyen des deux cartes bancaires [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03] sont constituées de six retraits d’espèces dans des distributeurs automatiques.
Si la banque rapporte la preuve, par sa pièce n°16 « certificats d’authentification », que les six retraits effectués au moyen de la carte bancaire [XXXXXXXXXX01] ont été effectués en composant le code confidentiel associé à cette carte, elle ne produit pas une pièce similaire, s’agissant des trois retraits au moyen de la carte [XXXXXXXXXX03] et des trois autres au moyen de la carte [XXXXXXXXXX02].
En effet, les autres traces informatiques qu’elle verse aux débats (pièce n°9 « enregistrement du téléphone de sécurité, pièce n°10 »activation du Pass Sécurité« , pièce n°11 »envoi du code d’activation du Pass Sécurité« , pièce n°12 »consultation du code PIN des cartes bancaires« , pièce n°13 »augmentations exceptionnelles de plafonds des cartes« , pièce n°14 »notifications d’augmentations de plafonds des cartes« , pièce n°15 »notifications d’opérations cartes risquées« , pièce n°17 »journal des connexions à la BAD« , pièce n°52 »historique informatique de l’activation du Pass sécurité« , pièce n°53 »historique informatique de la consultation du code secret de la carte bancaire« et pièce n°54 »historique informatique de la validation des augmentations de plafonds") concernent les opérations préparatoires aux six retraits d’espèces.
Par conséquent, la SOCIETE GENERALE ne rapporte pas le preuve que ces six opérations ont été effectuées après une authentification, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Pour ce seul motif, la banque sera condamnée à les rembourser, soit la somme globale de 10 000 euros.
Décision du 05 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PG3
Sur les demandes accessoires au remboursement des opérations de paiement non autorisées effectuées au moyen des cartes bancaires [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03] :
Du fait du régime exclusif de responsabilité applicable au remboursement de ces opérations, comme précédemment rappelé, Mme [M] n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral, du fait du refus de remboursement opposé par sa banque.
Par ailleurs, l’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. [….]".
En l’espèce, il n’est pas discuté que la SOCIETE GENERALE a eu connaissance des opérations de paiement non autorisées le 29 juillet 2023.
Mme [M] détaille le calcul des intérêts majorés dus en application de l’article L. 133-18, jusqu’au 22 juillet 2024, et sollicite paiement du surplus de ces intérêts jusqu’au règlement des sommes dues.
Cependant, ce calcul des intérêts jusqu’au 22 juillet 2024 ne saurait être avalisé, bien que non contesté par la banque, en ce qu’il retient une base de calcul de 20 000 euros, alors qu’au cas d’espèce, le remboursement porte sur la somme de 10 000 euros, comme précédemment rappelé.
Décision du 05 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PG3
Par conséquent, la SOCIETE GENERALE sera redevable des intérêts majorés tels que précisés au dispositif.
L’application exclusive de ces intérêts majorés s’oppose à ce qu’il soit ordonné la capitalisation de ces intérêts.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent jugement, aux frais de la banque.
La banque sera condamnée aux dépens.
Mme [M] ne saurait, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation, solliciter qu’il soit mis à la charge de la SOCIETE GENERALE l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, alors que le présent litige ne relève pas du code de la consommation.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Mme [R] [M] la somme de 10 000 euros au titre des opérations de paiement effectuées au moyen de la carte bancaire [XXXXXXXXXX01] et irrégulièrement contre-passées sur son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
DIT que ces intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Mme [R] [M] la somme de 1 500 euros, en réparation de son préjudice moral consécutif à cette contre-passation ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Mme [R] [M] la somme de 10 000 euros au titre des opérations de paiement non autorisées effectuées au moyen des cartes bancaires [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03] ;
DIT que cette somme sera assortie, du 29 juillet 2023 au 4 août 2023, des intérêts au taux légal majoré de cinq points, du 5 août 2023 au 27 août 2023, des intérêts au taux légal majoré de dix points et, à compter du 28 août 2023, des intérêts au taux légal majoré de quinze points ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [R] [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 05 Mai 2026.
La Greffière Le Président
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