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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 2e ch., 31 mars 2026, n° 23/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00666 – N° Portalis DB2M-W-B7H-DTDL
N° :
DIVORCE
Madame [K] [Q] épouse [T]
C/
Monsieur [E] [A] [T]
copie délivrée le :
/ /2026
à ME DELPHINE BERNIGAUD
à Me Anne virginie LABAUNE
+ 1 copie et 1 copie exécutoire à chaque partie (LR)
+ 1 extrait exécutoire à l’ARIPA
+ 1 copie au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02 ème Chambre
JUGEMENT DU : 31 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [K] [Q] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TURQUIE) , demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 71270-2022-000332 du 08/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Delphine BERNIGAUD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [E] [A] [T] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] ( TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne virginie LABAUNE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER :
Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 06 Janvier 2026, hors la présence du Public.
L’affaire mise en délibéré au 03 mars 2026 a été prorogée au 31 mars 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Angélique LANES, Vice-présidente et Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [Q], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Turquie),
et
Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (Turquie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (Turquie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [K] [Q] et de Monsieur [E] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires au divorce entre époux,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 27 novembre 2022.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] [Q] et Monsieur [E] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Madame [K] [Q] de sa demande de prestation compensatoire.
sur les mesures accessoires au divorce envers les enfants,
FIXE à quatre cent cinquante euros (450€) par mois, soit 150€ par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [E] [T] à Madame [K] [Q], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation publié par [1][2], série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,
DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation à compter de la présente décision ,
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé, de logement et assurance habitation justifié par la poursuite d’études supérieures, de frais d’inscription dans un établissement scolaire d’enseignement supérieur), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives, de permis de conduire, et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE.
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
☞ IFPA
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[3], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur le surplus,
REJETTE la demande de Madame [K] [Q] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [Q] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 31 mars 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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