Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 mars 2025, n° 24/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02691 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXRO – décision du 19 Mars 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
N° RG 24/02691 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXRO
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [G]
Né le 31 Mai 1964
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [N] épouse [G]
Née le 29 Septembre 1965
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. RS-BASLUX FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 849 611 116
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2025,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, Monsieur [V] [G] et Madame [H] [N] épouse [G] ont assigné la SAS RS-BASLUX FRANCE devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir le prononcé de la résolution du contrat conclu le 5 novembre 2022 et sa condamnation au paiement des sommes de :
— 6500 euros avec majoration légale de 3250 euros, soit une somme globale de 9750 euros, au titre du remboursement du premier versement de 6500 euros TTC effectué à la commande
— 3374 euros en indemnisation de leur préjudice moral et économique
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V] [G] et Madame [H] [N] épouse [G] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— le 8 novembre 2022, ils ont viré la somme de 6500 euros TTC
— la livraison était fixée au mois de janvier 2023
— le 27 mars 2023, la société leur a indiqué que la livraison de la piscine aurait lieu entre le 3 et le 8 avril 2023 à condition qu’ils procèdent au paiement des 11 000 euros conformément aux modalités prévues dans le bon de commande
— ils ont procédé au règlement du deuxième acompte de 11 000 euros le 28 mars 2023 pour financer l’acquisition de la coque de la piscine
— la société n’a pas installé la coque ni procédé à son raccordement et a abandonné le chantier
— ils ont usé de la faculté offerte par l’article [4]-3 du code de la consommation compte tenu de leur lieu de domicile pour saisir cette juridiction
— ils ont satisfait à leurs obligations
— en février 2024, plus d’un an après la date contractuelle de livraison, l’huissier a constaté l’existence du terrassement en dehors de toute autre intervention dépendant directement de la compétence de la société défenderesse
— ils ne demandent pas le remboursement de la somme de 11 000 euros , ayant pu entrer en possession de la coque se trouvant à ce jour sur leur terrain
— aucune contrepartie matérielle ne leur a été offerte par le professionnel en règlement de l’acompte de 6500 euros
— cette somme se rapporte aux travaux dans leur globalité et non au terrassement de la piscine
— ils ont contracté le 9 décembre2022 un prêt destiné au financement partiel des travaux d’installation
— les intérêts d’empunt s’élèvent à 1374,30 euros
— ils n’ont aucun espoir de finalisation des travaux à la date espérée
— ils ont dû s’organiser pour aller faire chercher la coque
La SAS RS-BASLUX FRANCE, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat, y compris après envoi d’un courrier électronique le10 septembre 2024 par un avocat indiquant intervenir pour cette société et devoir prendre attache avec un avocat postulant au barreau d’Orléans.
Lors de l’audience d’orientation du 11 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024 pour constitution et conclusions du défendeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 22janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Selon devis en date du 18 octobre 2022, la SAS RS-BASLUX France a chiffré la fourniture et l’installation au domicile de Monsieur [V] [G] et Madame [H] [G] d’une piscine polyester vinylester, enterrée, avec garantie 15 ans sur la structure de la coque, l’étanchéité et le revêtement à la somme globale de 28 300 euros TTC. Les demandeurs indiquent avoir accepté de devis.
Selon bon de commande signé par les parties, en date du 5 novembre 2022, Monsieur et Madame [G] ont commandé auprès de la SAS RS-BASLUX France la fourniture et la pose d’une piscine Capri de couleur grise, bassin isolé en extérieur avec mousse, avec pompe de filtration, chauffage, margelles de finition, traitement automatique de l’eau et volet de sécurité hors sol, outre terrassement et évacuation des terres, pour un montant total de 28 000 euros TTC. La date de livraison contractuellement prévue était le mois de janvier 2023 et les conditions de réglement prévoyaient notamment un versement de 6500 euros TTC à la commande puis, au départ usine de la piscine 48/72 h avant livraison, un versement de 11 000 euros TTC.
Monsieur et Madame [G] justifient avoir versé la somme de 6500 euros par chèque du 8 novembre 2022, sans contestation sur ce point. Il s’agit de la somme correspondant au montant de l’acompte. Ils justifient également du versement de la somme de 11 000 euros par virement du 28 mars2023 avec mention “facture2 “ et du destinataire “SAS Baslux France”, au titre de la facture en date du 27 mars 2023 établie par cette société qu’ils versent aux débats et qui correspond à l’acompte 2-départ usine pour livraison du 3 au 8 avril 2023.
Une décision de non opposition à une déclaration préalable a été délivrée par le maire de la commune d'[Localité 3] le 3 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2023, Monsieur et Madame [G] ont rappelé à la société défendresse les phases du contratconclu pour lesquelles ils ont indiqué être en attente, dont en premier lieu la livraison et la pose de la piscine, avec demande de transmission d’un échéancier précis des travaux à réaliser et mention qu’ils considéraient que le chantier devrait être livré en totalité avant le 4 juillet 2023. Ils indiquaient également avoir appris que le bassin était stocké chez un particulier dans un autre département.
Il est ainsi constant qu’à cette date, tout comme lors de leur courrier postérieur du 15 juin 2023 reprenant les mêmes éléments, les prestations contractuelles du 5 novembre 2022 n’étaient pas mises en oeuvre par la sociétéc défenderesse.
Il en était toujours de même à la date de l’établissement d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 27 février 2024 produit par les époux [G]. Il résulte en effet de ce procès-verbal de constat, sans que la preuve contraire ne soit rapportée, qu’à cette date seul le terrassement avait été réalisé, constatations détaillées et photographies à l’appui, qu’une tranchée avait été réalisée pour permettre le raccordement de la machinerie de la piscine jusqu’au point prévu de réalisation du site technique, avec pour ce dernier absence de réalisation de prestation (absence de dalles, chape béton).
L’abandon du chantier par la société RS-Baslux France existait ainsi dès cette date, au moins, et il n’est pas démontré que des prestations contractuelles auraient été réalisées depuis. Il sera constaté et précisé que les époux [G] indiquent avoir pu entrer en possession de la coque, ne demandant pas le remboursement de l’acompte de 11 000 euros versé à ce titre le 28 mars2023 de ce fait.
Le fait qu’ils soient en possession de cet élément objet du contrat initial, en tout état de cause du fait du paiement de cet élément sans aucune autre intervention, à savoir notamment l’installation et la pose de cette coque, ne peut faire obstacle au prononcé de la résolution du contrat du 5 novembre 2022 liant les parties, sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil dont les conditions sont remplies en l’absence d’exécution de l’engagement contractuel par la société défenderesse en terme de matérialité de cette exécution et de respect des délais contractuels.
La SAS RS-Baslux France sera consécutivement condamnée à restituer à Monsieur et Madame [G] la somme de 6500 euros correspondant à l’acompte versé en début de commande le 8 novembre 2022, sans qu’il n’y ait lieu à application de la majoration légale sollicitée compte tenu du fondement légal de la résolution. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur et Madame [G] justifient par ailleurs avoir dû recourir le 9 décembre 2022 à un prêt bancaire destiné au financement partiel des travaux d’installation de la piscine commandée le 5 novembre 2022. Leur préjudice économique est effectivement établi à hauteur de la somme sollicitée de 1374,30 euros correspondant aux intérêts d’emprunt pour l’entière durée du prêt, dont le paiement devra être assuré. Ils ne justifient en revanche pas d’un préjudice autre, à savoir le préjudice moral allégué.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1300 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat signé le 5 novembre 2022 entre d’une part Monsieur [V] [G] et Madame [H] [N] épouse [G] et d’autre part la SAS RS-BASLUX France, aux torts exclusifs de la SAS RS-BASLUX France,
Condamne la SAS RS-BASLUX France à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [H] [N] épouse [G] la somme de 6500 euros au titre de la restitution de l’acompte versé lors de la commande,
Condamne la SAS RS-BASLUX France à verser à Monsieur [V] [G] et Madame [H] [N] épouse [G] la somme de 1374,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique,
Déboute Monsieur [V] [G] et Madame [H] [N] épouse [G] du surplus de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [V] [G] et Madame [H] [N] épouse [G] du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la SAS RS-BASLUX France à verser à Monsieur [V] [G] et Madame [H] [N] épouse [G] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS RS-BASLUX France.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Hongrie ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Véhicule automobile ·
- Victime ·
- Automobile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Signature électronique ·
- Information ·
- Support ·
- Fiche ·
- Sanction
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Psychiatrie ·
- Urgence
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Obligation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Compensation ·
- Facture
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Date
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Régie ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce accepté ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Majorité ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Livraison ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Report ·
- Suspension ·
- Intempérie ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.