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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 févr. 2026, n° 25/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2025
N° RG 25/02769 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SAS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [T]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
[Localité 2]
Expédition délivrée le
À13.02.2026
— Docteur [W] [B], expert judiciaire
Grosse délivrée le
À 13.02.2026
— Maître Virgile REYNAUD
— Maître [R][F] [I]
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE PROBTP
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 octobre 2024 s’est produit, à [Localité 3], [Adresse 5], un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule automobile assuré auprès de la société [Localité 2], conduit par monsieur [G] [Z], et d’autre part, un véhicule automobile conduit par madame [S] [T].
Par actes de commissaires de justice du 24 juin 2025 et du 25 juin 2025, madame [S] [T] a fait assigner la société [Localité 2], la Mutuelle PROBTP et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, madame [S] [T], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de son assignation, demande, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice ;condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ; déclarer l’ordonnance commune aux tiers payeurs ;condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux.A l’appui de ses prétentions, madame [S] [T] expose avoir été victime d’un accident de la circulation au cours duquel le véhicule qu’elle conduisait a été percuté sur le flanc par le véhicule assuré auprès de la société [Localité 2]. [U] ajoute que son droit à indemnisation et ses blessures justifient l’allocation de la somme provisionnelle susmentionnée.
Lors de l’audience, la société [Localité 2], reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 et R.412-6 du code de la route que madame [S] [T] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et que les dépens soient laissés à la charge de la requérante.
En réplique, la société [Localité 2] fait valoir que madame [S] [T] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation. Elle explique que le véhicule de la demanderesse n’était pas à l’arrêt au moment du choc et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour effectuer sa manœuvre de demi-tour sans danger en violation de l’article R.412-6 du code de la route.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La Mutuelle PROBTP, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment l’enquête de police gendarmerie le constat amiable d’accident de la circulation unilatéralement signé ainsi que les éléments médicaux, que madame [S] [T] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 12 octobre 2024 et que des blessures ont été constatées.
Madame [S] [T] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont elle est atteinte et évaluer ainsi son préjudice corporel.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION A VALOIR SUR LA REPARATION DU PREJUDICE
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
Par ailleurs, L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il est de jurisprudence bien établie qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu’il est établi qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.
En l’espèce, il n’est pas discuté entre les parties que, le 12 octobre 2024, le véhicule automobile conduit par madame [S] [T] et le véhicule automobile assuré auprès de la société [Localité 2] sont entrés en collision.
L’existence d’un contact matériel entre les deux véhicules susmentionnés démontre l’implication du véhicule automobile assuré auprès de la société [Localité 2], ce qui au demeurant n’est pas contesté en défense.
Les pièces médicales montrent que madame [S] [T] a été blessée lors de cet accident de la circulation.
Toutefois, la société [Localité 2] s’oppose à la demande de provision en considérant que son obligation d’indemnisation est sérieusement contestable, estimant que madame [S] [T] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
Pour démontrer les fautes alléguées, la compagnie d’assurance défenderesse se fonde sur le constat amiable d’accident automobile signé uniquement par la demanderesse
Cependant, la société [Localité 2] ne peut pas sérieusement déduire de la localisation du choc, ni des déclarations de la demanderesse, l’existence d’une faute de cette dernière excluant son droit à indemnisation.
Le principe de l’existence d’un droit à indemnisation n’est donc pas sérieusement contestable.
En l’état de l’obligation à réparation des dommages susceptible d’incomber à la société [Localité 2], des éléments médicaux produits en demande et de l’absence de versement de provision depuis la date de l’accident, il convient d’allouer à madame [S] [T] une somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION POUR LE PROCES
En l’espèce, le droit à indemnisation n’étant que partiellement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
Il convient, conséquence, d’allouer une provision à valoir sur les frais de l’instance d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société [Localité 2] sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [Localité 2] à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise médicale de madame [S] [T] ;
Commettons pour y procéder : docteur [W] [B] ([Adresse 6]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 4], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner madame [S] [T], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles madame [S] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles madame [S] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir madame [S] [T]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, madame [S] [T] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de madame [S] [T] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à madame [S] [T] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour madame [S] [T] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si madame [S] [T] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si madame [S] [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si madame [S] [T] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si madame [S] [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de madame [S] [T] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par madame [S] [T] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par madame [S] [T] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Disons, toutefois, que, dans l’hypothèse où madame [S] [T] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Condamnons la société [Localité 2] à verser à madame [S] [T], à titre provisionnel, une somme de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice;
Condamnons la société [Localité 2] à verser à madame [S] [T], à titre provisionnel, la somme de 1 000 euros à valoir sur les frais de l’instance ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle PROBTP ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Condamnons la société [Localité 2] à payer à madame [S] [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Localité 2] aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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