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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 19 sept. 2025, n° 23/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI VIENS FRERES c/ AVIVA ASSURANCES SA, La L.D.O. SUD MACONNERIE |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01099 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DFUX
MINUTE N° 25/169
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI VIENS FRERES, SCI immatriculée sous le numéro 339 473 456 du registre du commerce et des sociétés de TARASCON ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
La L.D.O. SUD MACONNERIE, société à responsabilité limitée, immatriculée
sous le numéro 791 838 386 du registre de commerce et des sociétés de Tarascon, ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de son gérant,
représentée par Me Laurence BRANDEHO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AVIVA ASSURANCES SA immatriculée sous le numéro 306 522 665 du registre et du commerce de NANTERRE ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 19 septembre 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 23 avril 2025
Débats tenus à l’audience publique du 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 18 mai 2020 et facture n°[Numéro identifiant 8] datée du 10 août 2020 d’un montant de 69 454 euros TTC, la SCI VIENS FRERES a notamment confié à la société LDO SUD MACONNERIE, des travaux de réfection de trois toitures d’une surface globale de 399 m2 sur un ensemble immobilier lui appartenant et situé [Adresse 1] à Orgon (13660).
Arguant de désordres, notamment de tuiles cassées et d’un fléchissement de la toiture, la SCI VIENS FRERES a fait citer, par exploits des 4 et 10 août 2021, la société LDO SUD MACONNERIE et la société AVIVA ASSURANCES, son assureur responsabilité civile décennale, devant le juge du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, qui a, par ordonnance du 19 novembre 2021, ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [E] [O] pour y procéder et a rejeté la demande de provision formulée par la société LDO SUD MACONNERIE au titre du solde de la facture n°[Numéro identifiant 8].
Par ordonnance du 07 janvier 2022, Monsieur [E] [O] a été remplacé par Monsieur [J] [U].
L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2022 et conclut à des malfaçons et à un défaut de conseil de la société LDO SUD MACONNERIE.
Par exploits des 15 et 26 juin 2023, la SCI VIENS FRERES a fait assigner la société LDO SUD MACONNERIE et la société AVIVA ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins de voir condamner la société LDO SUD MACONNERIE au paiement du coût des travaux de reprise et au paiement de dommages et intérêts au titre de divers préjudices, outre les demandes accessoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 07 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la SCI VIENS FRERES demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et L218-2 du code de la consommation, de :
— condamner la société LDO SUD MACONNERIE à régler à la SCI VIENS FRERES la somme de 43.330 € au titre des travaux de reprise nécessaires à effectuer sur la toiture,
— condamner la société LDO SUD MACONNERIE à régler à la SCI VIENS FRERES la somme de 1 850 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société LDO SUD MACONNERIE à régler à la SCI VIENS FRERES la somme de 500 € au titre des manœuvres de l’entrepreneur,
— condamner la société LDO SUD MACONNERIE à régler à la SCI VIENS FRERES la somme de 1 000 € de préjudice moral,
— débouter la société LDO SUD MACONNERIE de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires.
Subsidiairement,
— ordonner compensation des sommes éventuellement dues entre les parties.
En tout état de cause,
— condamner la société LDO SUD MACONNERIE à régler à la SCI VIENS FRERES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui du rapport d’expertise judiciaire, la SCI VIENS FRERES fait valoir que la société LDO SUD MACONNERIE n’a pas exécuté les travaux de toiture dans les règles de l’art et a manqué à son devoir de conseil.
Elle explique que trois tuiles de faîtage sont fêlées en raison d’une mise en œuvre de la pose des tuiles faitières par scellement au mortier de chaux alors que le [Adresse 6] (CSTB) prescrit la pose du faîtage sur closoir ventilé. Elle considère que la pose constitue une malfaçon qui engage la responsabilité de la société LDO SUD MACONNERIE.
S’agissant du manquement au devoir de conseil, la SCI VIENS FRERES expose que les travaux de réfection de la toiture confiés à la société LDO SUD MACONNERIE ont consisté à la dépose de la toiture existante et à la pose d’une nouvelle toiture sans remplacement de la charpente.
Elle reproche à la société LDO SUD MACONNERIE de ne pas l’avoir alertée sur les conséquences de la conservation de l’ancienne charpente qui présentait une déformation du versant Est de la toiture et un pourrissement des abouts. Elle assure qu’elle aurait procédé à la rénovation complète de la toiture si elle avait eu connaissance de la situation caractérisant ainsi une perte de chance.
La SCI VIENS FRERES fait valoir que les manquements de la société LDO SUD MACONNERIE engendrent des risques d’infiltrations et compromettent la solidité de l’ouvrage. Elle souligne qu’en sa qualité de bailleur, elle ne peut plus garantir la jouissance paisible des lieux à ses locataires.
La SCI VIENS FRERES sollicite la condamnation de la société LDO SUD MACONNERIE au paiement de la somme de 43 330 euros au titre des travaux de reprise consistant à la dépose complète de la toiture et de la charpente afin de poser des tuiles faitières sur closoir et remplacer les fermes abîmées de la charpente.
La SCI VIENS FRERES se prévaut d’un préjudice de jouissance, estimé par l’expert à la somme de 1 850 euros, du fait de l’impossibilité d’occuper le logement situé sous la toiture durant les travaux de reprise.
Elle fait également état d’un préjudice moral exposant que la société LDO SUD MACONNERIE a devisé la réfection de la toiture avec une surface erronée dans le but de surfacturer sa prestation. Elle réclame à ce titre la somme de 500 euros.
Enfin, la SCI VIENS FRERES reproche à la société LDO SUD MACONNERIE de ne pas avoir réagi suite au constat du fléchissement de la toiture et réclame la somme de 1 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 07 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société LDO SUD MACONNERIE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1134, 1342 et 1231-1 du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter la SCI VIENS FRERES de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel,
— condamner la SCI VIENS FRERES au règlement de la somme de 6 777,95 euros TTC au titre de sa facture non réglée jusqu’à ce jour,
— condamner la SCI VIENS FRERES au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de ses manquements contractuels commis par la société.
En tout état de cause,
— ordonner toute compensation entre les créances respectivement reconnues au profit de la SCI VIENS FRERES et de la société LDO SUD MACONNERIE,
— condamner la SCI VIENS FRERES au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société LDO SUD MACONNERIE conteste tout manquement à ses obligations contractuelles.
S’agissant des trois tuiles faitières fêlées, elle fait valoir que l’expert a conclu que le fléchissement du versant Est de la charpente était à l’origine des fêlures et que dès lors, n’étant pas intervenue sur la charpente, sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Elle conteste également toute malfaçon dans la mise en œuvre de la pose des tuiles faitières faisant valoir que l’extrait de l’avis technique du CSTB indiqué par l’expert judiciaire ne mentionne pas la prescription d’une pose sur closoir ventilé. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il ne s’agit que d’une préconisation du fabriquant et qu’il est d’usage d’utiliser du mortier qui est sans incidence sur l’étanchéité de la toiture.
Quant au fléchissement de la charpente, la société LDO SUD MACONNERIE expose que les travaux confiés ne concernaient pas la charpente qui a été conservée. Elle indique qu’aux dires de l’expert judiciaire, son intervention est sans lien avec le fléchissement de la charpente qui préexistait à son intervention. Elle précise d’ailleurs que ce désordre ne compromet pas la solidité de la toiture. En tout état de cause, elle considère qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
S’agissant des abouts de charpente, elle soutient qu’il s’agit d’un défaut d’entretien de la SCI VIENS FRERES et que dès lors, sa responsabilité ne peut pas non plus être engagée. Elle affirme avoir informé la SCI VIENS FRERES de la situation laquelle a refusé d’entreprendre la rénovation complète de la toiture.
Sur le manquement au devoir de conseil, en réponse aux conclusions adverses, elle soutient que lors des opérations d’expertise, la SCI VIENS FRERES a reconnu que la société LDO SUD MACONNERIE l’avait informée du mauvais état de la charpente mais que la SCI VIENS FRERES n’a pas souhaité investir davantage.
Elle conteste le chiffrage des travaux de reprise produit par la SCI VIENS FRERES aux motifs qu’il va au-delà des préconisations de l’expert judiciaire avec une reprise complète de l’ensemble de la toiture et de la charpente avec dépose des rives alors que l’expert judiciaire préconisait une reprise partielle de la charpente.
Elle conteste également les travaux préconisés par l’expert judiciaire portant sur la dépose du versant Est de la toiture pour reprendre la charpente. Elle reproche à l’expert judiciaire de mettre à sa charge ces travaux alors qu’aucun désordre n’a été constaté et que sa responsabilité n’est pas engagée.
Quant à la perte de chance alléguée par la SCI VIENS FRERES, si un défaut de conseil était retenu, la société LDO SUD MACONNERIE soutient qu’aucune indemnisation au titre de la perte de chance de réaliser les travaux de rénovation de la charpente, ne pourrait en découler en raison de l’absence de préjudice.
A titre reconventionnel, la société LDO SUD MACONNERIE sollicite la condamnation de la SCI VIENS FRERES au paiement du solde de la facture n°[Numéro identifiant 8] d’un montant de 6 777,95 euros TTC déduction faite d’un avoir relatif à une différence de métrage facturée par erreur.
Elle fait valoir que le comportement de la SCI VIENS FRERES en refusant de solder sa facture, en refusant toute proposition amiable ou encore en voulant lui imputer des travaux de reprise dont elle n’est pas responsable, lui est préjudiciable. Elle sollicite donc sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour comportement déloyal dans la relation contractuelle.
La société AVIVA ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 23 avril 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 27 mai 2025.
Le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la responsabilité contractuelle de la société LDO SUD MACONNERIE
La SCI VIENS FRERES soutient que la société LDO SUD MACONNERIE n’a pas réalisé les travaux confiés dans les règles de l’art et qu’elle a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant de l’alerter sur l’état de la charpente et de ses abouts et sur la nécessité de procéder à des travaux.
— sur les travaux de réfection de la toiture
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage.
Suivant devis du 18 mai 2020 et facture n°[Numéro identifiant 8], la SCI VIENS FRERES a notamment confié à la société LDO SUD MACONNERIE, des travaux de réfection de trois toitures sur un ensemble immobilier lui appartenant.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que trois tuiles de faîtage sont fêlées en raison d’une malfaçon dans la mise en œuvre de la tuile TB-10 TEC de marque TEJAS BORJA.
L’expert explique que les tuiles faitières ont été scellées au mortier de chaux, ce qui n’est pas conforme à la notice technique du fabricant qui prescrit la pose du faîtage sur closoir ventilé.
Ainsi, la société LDO SUD MACONNERIE, tenue à une obligation de résultat, a manqué à ses obligations contractuelles.
Cette mauvaise exécution contractuelle rend nécessaire une mise en conformité des travaux par la pose du faîtage sur closoir ventilé.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’en déduire que la responsabilité contractuelle de la société LDO SUD MACONNERIE est engagée à l’égard de la SCI VIENS FRERES.
— sur le manquement au devoir de conseil
Tout entrepreneur est tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage consistant notamment à présenter tous les conseils utiles et mises en garde nécessaires.
Le professionnel est tenu de prouver qu’il a exactement donné les informations et conseils appropriés.
En l’espèce, les expertises amiables et judiciaire mettent en évidence la présence d’une déformation de la charpente du versant Est de la toiture qui a pour origine la position des fermes qui se sont affaissées et ne sont plus de niveau avec les pignons.
Ils constatent également que les abouts en pignon de la charpente présentent une dégradation sous l’effet d’un pourrissement qui a pour origine un défaut d’entretien.
L’expert judiciaire indique que ces désordres préexistants à l’intervention de la société LDO SUD MACONNERIE n’ont pas de relation avec les travaux de couverture réalisés par la société LDO SUD MACONNERIE.
Dès lors, la société LDO SUD MACONNERIE n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles sur ce point.
Néanmoins, la SCI VIENS FRERES fait valoir que la société LDO SUD MACONNERIE a manqué à son obligation de conseil en s’abstenant de l’alerter sur l’état de la charpente et sur la nécessiter de faire des travaux de rénovation ou du moins, de renforcement.
Le rapport d’expertise amiable daté du 09 avril 2021 et établi à l’initiative de la société AVIVA ASSURANCES pour le compte de son assuré, la société LDO SUD MACONNERIE, considère que la société LDO SUD MACONNERIE aurait dû alerter la SCI VIENS FRERES de la déformation de la charpente et lui proposer une prestation complémentaire de remise à niveau ou de contrôle des ossatures bois porteuses de la charpente.
Ce défaut de conseil relevé par l’expert mandaté par la société AVIVA ASSURANCES est également relevé par l’expert judiciaire qui affirme, dans ses conclusions, que la société LDO SUD MACONNERIE aurait dû informer par écrit la SCI VIENS FRERES du pourrissement des abouts et des conséquences de la conservation de l’ancienne charpente tout en précisant que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage.
En défense, la société LDO SUD MACONNERIE affirme avoir averti oralement la SCI VIENS FRERES de l’état des charpentes et de l’importance de procéder à des travaux de rénovation au niveau des poutres.
Bien que l’expert judiciaire mentionne dans son rapport que la SCI VIENS FRERES n’a pas démenti cette information, force est de constater que la société LDO SUD MACONNERIE ne produit aucun élément confirmant ses dires.
La mention d’une réserve portant sur l’état des poutres existantes, émise par la société LDO SUD MACONNERIE dans le devis n°[Numéro identifiant 7], est insuffisant pour considérer qu’elle a respecté son devoir de conseil vis-à-vis de sa cliente.
Il convient de rappeler que la société LDO SUD MACONNERIE est une professionnelle qui aurait dû faire preuve de prudence en se préconstituant une preuve écrite de l’accomplissement de son obligation de conseil.
Dès lors, en l’absence d’élément, le défaut de conseil de la société LDO SUD MACONNERIE est caractérisé.
II. Sur les préjudices
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La SCI VIENS FRERES se prévaut d’un préjudice matériel tenant au coût des travaux de reprise et de divers préjudices.
— sur la demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise
La SCI VIENS FRERES sollicite la condamnation de la société LDO SUD MACONNERIE au paiement de la somme de 43 330 euros au titre des travaux de reprise de la toiture et de la charpente.
L’expert judiciaire retient la nécessité de déposer la totalité du faîtage et de le remplacer. Il précise que ces travaux impliquent que les deux versants de toiture soient parfaitement symétriques, ce qui oblige à rectifier la charpente pour rendre la pose du faîtage conforme à la norme.
Il indique ainsi que les travaux devront porter sur la dépose complète du versant Est comprenant la rectification de la charpente, la repose de la couverture et la pose d’un faîtage à sec.
Il évalue le coût de ces travaux de reprise comme suit en fonction du devis n°79859 daté du 07 juillet 2021 produit par la SCI VIENS FRERES :
— 1 628 euros TTC pour la mise en place d’un échafaudage,
— 3 025 euros TTC pour la démolition des rives et du faitage,
— 2 838 euros TTC pour la dépose de toutes les tuiles,
— 2 035 euros TTC pour la reprise du calage de l’ensemble de la charpente pour récupérer une planéité de l’ensemble de la charpente,
— 1 408 euros TTC pour la récupération de jonctions de panne pour un renfort des pannes moisies en pignon,
— 7 150 euros TTC pour la pose des tuiles,
— 2 915 euros TTC pour les rives réalisées à partir de tuiles de rives à rabats pour protéger le débord de toiture de bois,
— 1 518 euros TTC pour le faîtage à sec.
Soit un total de 22 517 euros TTC.
La SCI VIENS FRERES produit un devis n°DEV-2023-0524 établi le 02 février 2023 pour un montant de 44 330 euros TTC pour la réfection complète de la toiture et de la charpente.
Il est constaté que les travaux devisés ne correspondent pas à ceux préconisés par l’expert judiciaire qui limite les travaux à une réfection partielle de la charpente.
D’autre part, le devis produit n’est pas chiffré poste par poste rendant complexe son analyse. Il ne sera, dès lors, pas retenu.
La société LDO SUD MACONNERIE produit, quant à elle, un devis récent n°D202500137 du 03 janvier 2025 ventilé comme suit :
— 825 euros TTC pour un forfait échafaudage,
— 1 900,76 euros pour la fourniture et la pose d’un faîtage par closoir ventilé,
— 321,75 euros pour la démolition du faîtage et l’évacuation des gravats.
Soit un total de 3 047,51 euros TTC.
Il est observé que ce devis n’inclut pas la dépose complète du versant Est comprenant la rectification de la charpente préconisée par l’expert.
Au regard de ce qui précède, s’agissant de la reprise des tuiles faitières, il y a lieu de retenir le devis produit par la société LDO SUD MACONNERIE soit la somme de 3 047,51 euros TTC.
A ce montant, il convient d’ajouter le poste prévu au devis n°79859 et correspondant à la reprise du calage de l’ensemble de la charpente pour récupérer une planéité de l’ensemble de la charpente devisé à la somme de 2 035 euros TTC.
Ainsi, la société LDO SUD MACONNERIE sera condamnée au paiement de la somme de 5 082,51 euros TTC (3 047,51 € + 2 035 €) au titre des travaux de reprise.
— sur la demande au titre du préjudice de perte de chance
La SCI VIENS FRERES se prévaut d’un préjudice de perte de chance tiré du défaut de conseil qui s’analyse en une perte de chance de n’avoir pu réaliser les travaux de rénovation de la charpente. Elle considère que la société LDO SUD MACONNERIE doit être condamnée au paiement de la réfection complète de la charpente.
Au regard de ce qui précède, le défaut de conseil de la société LDO SUD MACONNERIE a été retenu.
Cependant, il n’est pas possible d’exclure que, malgré une mise en garde de la société LDO SUD MACONNERIE, la SCI VIENS FRERES aurait tout de même fait le choix de ne pas entreprendre les travaux relatifs à la charpente en raison du surcoût engendré.
Il convient de retenir que la perte de chance de n’avoir pu réaliser les travaux de rénovation de la charpente est réelle et sérieuse, et se trouve en lien de causalité avec l’absence de conseil éclairé de la société LDO SUD MACONNERIE.
Toutefois, le préjudice de perte de chance ne peut pas être indemnisé à hauteur de l’entier préjudice.
Dès lors, le préjudice étudié à l’aune de la perte de chance sera limité à 30% du préjudice total.
Il y a lieu de se référer au devis sur lequel s’est basé l’expert judiciaire pour déterminer le montant total du préjudice qui correspond à la réfection partielle de la toiture et de ses abouts, ainsi que celui produit par la société LDO SUD MACONNERIE soit :
— 2 703,25 euros TTC pour la démolition des rives sans le faîtage (3 025 € – 321,75 €),
— 2 838 euros TTC pour la dépose de toutes les tuiles,
— 1 408 euros TTC pour la récupération de jonctions de panne pour un renfort des pannes moisies en pignon,
— 7 150 euros TTC pour la pose des tuiles,
— 2 915 euros TTC pour les rives réalisées à partir de tuiles de rives à rabats pour protéger le débord de toiture de bois,
Soit un total de 17 014,25 euros TTC.
Le préjudice de perte de chance sera donc évalué à la somme de 5 104,27 euros (30% de 17 014,25 euros TTC).
En définitive, il convient de condamner la société LDO SUD MACONNERIE au paiement de la somme de 5 104,27 euros au titre du préjudice de perte de chance.
— sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance indemnise l’atteinte ou la privation de la jouissance du bien résultant de l’immobilisation ou du dommage causé au bien.
La SCI VIENS FRERES se prévaut d’un préjudice de jouissance au regard de la gêne occasionnée durant les travaux de reprise qu’elle évalue à la somme de 1 850 euros à dire d’expert.
L’expert judiciaire a souligné que durant les travaux de reprise qu’il a estimé à un mois, l’appartement situé au-dessus de la boulangerie ne pourra pas être occupé pour des questions de sécurité.
L’expert estime la perte locative à la somme de 400 euros et les frais de relogement du locataire actuel à la somme de 1 450 euros soit une somme globale de 1 850 euros au titre du préjudice de jouissance.
Bien que la SCI VIENS FRERES se cantonne à réclamer la somme de 1 850 euros sans produire de justificatif sur l’occupation des lieux tel qu’un bail, il n’est pas contestable que les lieux ne pourront pas être occupés durant les travaux de reprise.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI VIENS FRERES et de condamner la société LDO SUD MACONNERIE au paiement de la somme de 1 850 euros au titre du préjudice de jouissance.
— sur la demande au titre des manœuvres de la société LDO SUD MACONNERIE
La SCI VIENS FRERES estime que la société LDO SUD MACONNERIE a volontairement surfacturer sa prestation et sollicite la somme de 500 euros considérant que la société LDO SUD MACONNERIE a fait preuve de malice.
Mais elle ne verse au débat aucun élément de nature à justifier un tel préjudice, d’autant que la société LDO SUD MACONNERIE a reconnu son erreur de mesurage représentant 4 m2 et a établi un avoir d’un montant de 413,60 euros.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre des manœuvres de la société LDO SUD MACONNERIE.
— sur la demande au titre du préjudice moral
La SCI VIENS FRERES réclame la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au regard des désordres constatés alors que la société LDO SUD MACONNERIE venait d’intervenir et du fait qu’elle ait délibérément refusé d’exécuter ses obligations contractuelles.
Toutefois, elle ne communique aucun élément de nature à justifier un préjudice.
Par conséquent, il conviendra de la débouter de sa demande.
III. Sur les demandes reconventionnelles de la société LDO SUD MACONNERIE
— sur la demande en paiement de la somme de 6 777,95 euros TTC
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1353 du code civil ajoute que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société LDO SUD MACONNERIE sollicite le paiement de la somme de 6 777,95 euros TTC au titre du solde de la facture n°[Numéro identifiant 8] déduction faite d’un avoir d’un montant de 413,60 euros émis le 22 janvier 2021.
Pour justifier sa créance de 6 777,95 euros TTC à l’encontre de la SCI VIENS FRERES, la société LDO SUD MACONNERIE produit :
— la facture n°[Numéro identifiant 8] émise le 10 août 2020 à l’attention de la SCI VIENS FRERES correspondant à la réfection de la toiture et la création de piliers d’entrée pour accueillir un portail pour un montant de 69 454 euros TTC,
— un avoir n°[Numéro identifiant 5] d’un montant de 413,60 euros émis le 22 janvier 2021,
— des mises en demeure de payer à l’attention de la SCI VIENS FRERES émises les 12 octobre et 13 novembre 2021 pour un montant restant dû de 7 191,55 euros.
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés.
Bien qu’elle ne justifie que le règlement de la somme de 53 776,50 euros sur le montant global de 69 454 euros TTC, il n’est pas non plus contesté que la SCI VIENS FRERES reste redevable de la somme 7 191,55 euros, montant confirmé par l’expert judiciaire.
Par conséquent, la société LDO SUD MACONNERIE démontre l’existence d’une créance à l’encontre de la SCI VIENS FRERES à hauteur de 7 191,55 euros TTC.
Il convient donc de condamner la SCI VIENS FRERES à payer à la société LDO SUD MACONNERIE la somme de 6 777,95 euros TTC au titre de la facture n°[Numéro identifiant 8] étant précisé que l’avoir d’un montant de 413,60 euros a été déduit (7 191,55 € – 413,60 €).
— sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La société LDO SUD MACONNERIE sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros du fait des manquements contractuels commis par la SCI VIENS FRERES faisant valoir qu’elle a refusé d’honorer le solde de la facture n°[Numéro identifiant 8] ce qui l’a privé d’une partie de sa trésorerie et qu’elle a fait preuve de mauvaise foi dans le règlement de ce litige.
Toutefois, elle ne communique aucun élément de nature à justifier un préjudice.
Par conséquent, il conviendra de la débouter de sa demande au titre de l’inexécution contractuelle.
IV. Sur la demande de compensation
L’article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
L’article 1347-1 du code civil indique que « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ».
L’article 1348 du code civil prescrit que « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».
En l’espèce, la SCI VIENS FRERES et la société LDO SUD MACONNERIE sollicitent que soit ordonnée la compensation entre les créances respectives des parties.
Les conditions légales étant réunies, il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues par la SCI VIENS FRERES au titre du solde de la facture non acquittée et celles dues par la société LDO SUD MACONNERIE au titre des inexécutions contractuelles précitées et des dommages et intérêts.
V. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie succombant pour partie de ses prétentions, il convient de partager les dépens par moitié excepté les frais d’expertise judiciaire qui seront supportés par la société LDO SUD MACONNERIE.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à condamnation.
Eu égard à la présente décision, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et il convient en conséquence de débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendu en premier ressort :
Condamne la société LDO SUD MACONNERIE à payer à la SCI VIENS FRERES la somme de 5 082,51 euros TTC au titre des travaux de reprise,
Condamne la société LDO SUD MACONNERIE à payer à la SCI VIENS FRERES la somme de 5 104,27 euros au titre du préjudice de perte de chance,
Condamne la société LDO SUD MACONNERIE à payer à la SCI VIENS FRERES la somme de 1 850 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute la SCI VIENS FRERES de sa demande de dommages et intérêts au titre des manœuvres de la société LDO SUD MACONNERIE,
Déboute la SCI VIENS FRERES de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
Condamne la SCI VIENS FRERES à payer à la société LDO SUD MACONNERIE la somme de 6 777,95 euros au titre de la facture n°[Numéro identifiant 8],
Déboute la société LDO SUD MACONNERIE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle,
Ordonne la compensation entre les sommes dues par la SCI VIENS FRERES et celles dues par la société LDO SUD MACONNERIE,
Condamne chacun pour moitié la SCI VIENS FRERES et la société LDO SUD MACONNERIE aux entiers dépens de la procédure excepté les frais d’expertise judiciaire qui seront supportés par la société LDO SUD MACONNERIE,
Déboute la SCI VIENS FRERES et la société LDO SUD MACONNERIE de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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