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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/00234 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NOW6
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [I] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
Exposé du litige
Par requête enregistrée le 25 avril 2013 madame [I] [V] épouse [D] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, monsieur [J] [N], afin de contester le licenciement dont elle a fait l’objet le 19 février 2013 et d’obtenir le paiement de dommages intérêts et d’indemnités au titre de la rupture de ce contrat, ainsi que le rappel de salaires.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation et d’orientation du 14 juin 2013.
Suivant décision en date du 14 juin 2013, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 7 février 2014 à 8 heures 30.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 7 février 2014, le Conseil de Prud’hommes a rendu son jugement le16 mai 2014, faisant droit partiellement aux demandes de madame [V].
Le 18 juillet 2014, madame [I] [V] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
L’affaire a été appelée à l’audience de la Cour d’Appel de Montpellier 14 février 2018, puis renvoyée à celle du 13 juin 2018, et un arrêt a été rendu le 12 septembre 2018, infirmant partiellement le jugement de première instance.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’homale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, madame [I] [V] a, par acte en date du 11 janvier 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes
— 13 200 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande en outre de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mars 2023, madame [V] maintient l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle porte à la somme de 2 000 €.
Elle soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est manifestement excessif de 44,9 mois, qu’elle a dû attendre 5 ans et 4 mois pour obtenir une décision définitive.
Elle fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour elle puisque cette procédure avait vocation à contester le licenciement dont elle a fait l’objet le 19 février 2013 et d’obtenir le paiement de dommages intérêts et d’indemnités au titre de la rupture de ce contrat.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier. Elle soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Elle fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente,en réparation duquel elle sollicite une indemnisation de 300 € par mois de retard excessif.
Elle expose qu’elle a subi un préjudice financier puisque l’arrêt a été rendu avec un délai excessif de 44,9 mois, qu’elle peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes allouées d’un montant total de 6 029,58 €, durant cette période, alors qu’elle avait à charge quatre enfants, qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi, qu’elle a perçu des allocations chômage et a eu des difficultés pour retrouver un emploi compte tenu de son âge et de son état de santé, puisqu’elle a un statut de travailleur handicapé.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 juin 2022 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal :
— de juger que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée uniquement à hauteur de 2 mois,
— à titre principal de rejeter la demande indemnitaire de madame [I] [V],
— à titre subsidiaire, de réduire la demande indemnitaire de madame [I] [V] à de plus justes proportions,
— de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, que le seul dépassement d’un délai légal ne saurait en lui-même être constitutif d’un déni de justice, que notamment l’allongement des délais ne saurait être fautif lorsqu’il permet l’échange de pièces et de conclusions entre les parties, et il appartient au requérant de rapporter la preuve du dysfonctionnement allégué du service public de la justice, d’un préjudice certain subi par lui et d’un lien de causalité entre les deux.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce:
— entre la saisine du conseil de prud’hommes du 25 avril 2013 et l’audience du bureau de conciliation du 14 juin 2013 , il s’est écoulé moins de 2 mois ce qui représente un délai largement raisonnable,
— que le délai de 8 mois entre l’audience du bureau de conciliation et l’audience du bureau de jugement de jugement en date du 7 février 2014 correspond au délai raisonnable qui est de 9 mois,
— que le délai entre l’audience du 7 février 2014 devant le bureau de jugement et le délibéré du16 mai 2014, qui a été de 3 mois, est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 1 mois.
En ce qui concerne la procédure d’appel, il fait valoir que si le délai entre la déclaration d’appel du 18 juillet 2014 et l’audience de plaidoirie du 13 juin 2018, de 47 mois est déraisonnable, il n’est pas imputable au service public de la justice, les parties étant seules responsables de la longueur de cette procédure.
Il expose sur ce point que madame [I] [V] n’a déposé ses premières conclusions que le 13 juillet 2016, soit deux ans après sa déclaration d’appel, que l’intimé n’a lui-même conclu que 17 mois plus tard, le 14 février 2018, sur injonctions de conclure des 9 octobre 2017 et 15 janvier 2018, que le conseil de la requérante a, de son propre gré, sollicité de la cour un renvoi de l’audience, et c’est dans ce contexte qu’à l’audience du 14 février 2018, l’affaire a été renvoyée à celle du 13 juin 2018.
Il conclut que si le délai entre l’acte d’appel et la date de l’audience peut apparaître excessif, il est en réalité imputable au défaut de diligences des parties.
Il fait valoir qu’en l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice moral, un simple retard déraisonnable de 3 mois ne saurait donner lieu à réparation, que le préjudice dont elle se prévaut est insuffisamment caractérisé.
Il soutient que le préjudice financier allégué paraît liè principalement au différend de la requérante avec son ancien employeur, que le fait qu’elle n’ait pas retrouver d’emploi depuis son licenciement, de même que son statut de travailleur handicapé ne présente pas de lien de causalité avec le dysfonctionnement allégué du service de la justice, qu’enfin et en tout état de cause, la demanderesse ne produit aucune pièce permettant d’évaluer ce préjudice et se contente de formuler une demande globale à ce titre.
Il expose enfin que la somme réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas justifiée, l’affaire n’étant aucunement complexe..
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le litige opposant madame [I] [V] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la contestation de son licenciement et d’en déduire les indemnités afférentes et les dommages et intérêts.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que madame [V] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
S’il s’est écoulé au total, plus de 54 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier le 25 avril 2013 et l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 12 septembre 2018, madame [I] [V] ayant partiellement obtenu gain de cause, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Deux périodes sont mises en avant par madame [V] pour justifier son action:
— la procédure devant le Conseil de prud’hommes ,
— la procédure devant la Cour d’appel.
— Madame [I] [V] a été convoquée à l’audience devant le bureau de conciliation le 14 juin 2013; le délai de 1 mois et 19 jours suivant sa saisine du Conseil de prud’hommes du 25 avril 2013 n’est pas excessif, le délai raisonnable étant de 2 mois.
Puis, l’affaire de madame [V] a été évoquée à l’audience du bureau de jugement du 7 février 2014, soit dans le délai de 7 mois et 23 jours, ce qui n’a pas excédé le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience de conciliation et le bureau de jugement.
Le jugement a ensuite été rendu le 16 mai 2014, soit dans le délai de 3 mois et 9 jours. Conformément aux écritures de l’Agent judiciaire de l’Etat, ce délai étant excessif à hauteur de 1 mois et 9 jours.
Ainsi, le délai de la procédure devant le conseil de prud’hommes doit être considéré comme excessif pour une durée de 1 mois et 9 jours.
— La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Madame [I] [V] a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 18 juillet 2014 et l’audience devant la Cour d’Appel de Montpellier a eu lieu le 14 février 2018.
Il ressort des pièces produites tant par madame [V], appelante, que par l’Agent judiciaire de l’Etat, que cette dernière, ainsi qu’elle l’expose dans ses propres écritures, a notifié ses conclusions le 13 juillet 2016, soit plus de deux années après son appel, que le conseil de l’intimé a notifié sa constitution le 30 novembre 2016, qu’il a été délivré à ce dernier trois injonctions de conclure le 9 octobre , le 25 janvier 2018, et enfin le 5 février 2018, que ce dernier a conclu le 14 février 2018, soit le jour de l’audience, et qu’à cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 13 juin 2018, madame [V] admettant que ce renvoi a été opéré à sa demande, les conclusions adverses ayant été notifiées le jour de l’audience.
Ceci étant, madame [V] justifie que la Cour d’appel n’a fixé la date de l’audience du 14 février 2018 que le 9 octobre 2017, soit plus de trois ans après la déclaration d’appel et plus d’un an après le dépôt de ses conclusions, de sorte qu’il ne peut que s’en déduire que ni le dépôt des conclusions de l’appelante, ni l’absence de conclusions en réplique de l’intimé n’ont été déterminantes de la fixation de la date initiale de l’audience de plaidoirie; il est observé à ce titre que par courrier en date des 3 et 6 novembre 2020, le président de la chambre sociale de la Cour d’appel de Montpellier informait le conseil de madame [V], également le conseil d’autres particuliers dans une situation similaire, que tenant l’importance du stock des affaires en attente de fixation aux chambres sociales, les dossiers datant de 2016 étaient actuellement audiencés, et que ceux enrôlés en septembre 2017 le seraient sur des audiences de mars-avril 2021.
Ces éléments démontrent que c’est effectivement l’encombrement des rôles de la chambre sociale de la cour d’appel qui est à l’origine des délais excessifs dans l’audiencement des dossiers devant cette chambre.
Ainsi, il est établi que le délai de l’audiencement de cette affaire n’est pas imputable aux parties; en revanche, il est constant que le renvoi de l’affaire à l’audience du 13 juin 2018 ne ressort pas de la responsabilité de l’état, mais du comportement de l’intimé qui a conclu tardivement malgré plusieurs injonctions de conclure.
Entre l’appel et la fixation de l’audience le 14 février 2018, il s’est écoulé un délai de 42 mois et 27 jours; alors que le délai raisonnable entre ces deux étapes est de 12 mois, et que ce délai expirait en l’espèce en période des vacations d’été, le délai raisonnable doit être porté à 12 mois + 5 semaines, soit 13 mois et 7 jours : l’affaire a donc été appelée à l’audience de plaidoirie 29 mois et 20 jours, au-delà de ce délai.
L’arrêt a ensuite été rendu le 12 septembre 2018 , soit dans le délai de 3 mois. Alors que le délai raisonnable entre l’audience de plaidoirie (audience de renvoi du 13 juin 2018) et le délibéré est de 2 mois, et que ce délai expirait en l’espèce en période des vacations d’été, le délai raisonnable doit être porté à 2 mois + 5 semaines, soit à 3 mois et 1 semaine; le délibéré a donc été rendu dans ce délai raisonnable.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 29 mois et 20 jours
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée de 31 mois .
Ce retard de 31 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [V], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [I] [V] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 31 mois.
Madame [V] évalue le préjudice moral qu’elle aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
Il ressort de l’arrêt en date du 12 septembre 2018, que la cour d’appel de Montpellier, infirmant partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes en date du 16 mai 2014, a dit que le licenciement de madame [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à celle-ci des dommages et intérêts et diverses indemnités pour un montant total de 4 597,52 €, outre la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné madame [V] à rembourser à son employeur la somme totale de 426,40 € au titre de trop-perçus et ordonné la compensation entre les sommes allouées aux parties de même nature.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la rupture d’un contrat de travail dont la requalification en licenciement abusif est demandée et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Madame [I] [V] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au delà de l’incidence qui vient d’être rappelée, attachée à la durée excessive d’une procédure judiciaire en la matière; il doit cependant être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue.
En l’espèce, la durée de la procédure a été particulièrement longue puisque un peu plus de 54 mois au total dont 31 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de madame [I] [V] par référence à une somme mensuelle de 250 € soit au total 31 mois X 250 € = 7 750 €.
Sur le préjudice financier, madame [V] ne justifie d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice, sa situation familiale, son statut de travailleur handicapé et la difficulté à retrouver un emploi tels qu’allégués n’étant pas imputables au service défectueux de la Justice; sa demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré.
Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [V] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [I] [V] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [I] [V] la somme de 7 750 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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