Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 juin 2025, n° 25/03352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/03352 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF35
Minute N°25/00737
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Juin 2025
Le 09 Juin 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 08 Juin 2025, reçue le 08 Juin 2025 à 14h42 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15/05/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [X] [P], à la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Sylvie CELERIER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [X] [P]
né le 30 Janvier 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [S] [Z], interprète en langue langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. X se disant [X] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder a l’éloignement effectif de l‘étranger place en rétention, celle-ci étant tenue a une obligation de moyens et non de résultat et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’eloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l‘Union au sein de l‘article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : “Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécute avec toute la diligence requise”.
Aux termes de l’article 15.4 : “Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d‘eloignement pour des considérations d '0rdre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté”.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’eloignement puisse être mené a bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’eloignement n’existe pas lorsqu’il parait peu probable que l’intéresse soit accueilli dans un pays tiers avant lexpiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté a quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue a l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective raisonnable doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce Monsieur [X] [P] a été placé en rétention administrative le 10 mai 2025.
Par ordonnance du 15/05/2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en rétention pour une durée de 26 jours, confirmé en appel le 19/05/2025 ;
La préfecture a formulé une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire adressée au consulat de l’Algérie le 10/05/205 et une relance a été effectuée le 02/06/2025.
Aucune réponse n’est intervenue de la part du consulat Algérien.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture malgré ses relances par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Cependant les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées depuis le 14 avril 2025 en raison du fait notamment de l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays.
Il apparait donc peu probable qu’avant le terme du délai légal de 90 jours, le consulat d’Algérie délivre un laissez-passer, et que l’administration puisse réserver un vol afin de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé.
Ainsi, les perspectives d’éloignement ne sont pas raisonnables dans ce cas d’espèce.
Cette circonstance justifie de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [P]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 09 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Juin 2025 à [Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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