Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 juil. 2025, n° 25/04139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04139 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHRO
Minute N°25/00923
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Juillet 2025
Le 19 Juillet 2025
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU BAS RHIN en date du 09/06/2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU BAS RHIN en date du 15/07/2025, notifié à Monsieur X se disant [O] [N] [I] [U] le 15/07/2025 à 18h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [O] [N] [I] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17/07/2025 à 17h07 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU BAS RHIN en date du 18 Juillet 2025, reçue le 18 Juillet 2025 à 13h37 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [O] [N] [I] [U]
né le 20 Septembre 1997 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU BAS RHIN, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [O] [N] [I] [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé.
Mentionnons que la PREFECTURE DU BAS RHIN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la préfecture, Maître KAO, en ses observations.
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. X se disant [O] [N] [I] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrôle du déroulement de la mesure de rétention
En vertu de l’article 66 de la constitution :
« Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
Selon l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Le magistrat judiciaire a pour office d’une part de vérifier la continuité de la chaîne privative de liberté, et d’autre part d’apprécier la légalité de de l’arrêté de placement en rétention administrative, sur la forme comme sur le fond.
En l’espèce, [U] [O] [N] [I] a fait l’objet d’une procédure de garde à vue qui a pris fin le 15 juillet 2025 à 15h15.
Puis, [U] [O] [N] [I] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 15 juillet 2025, notifié à l’intéressé le 15 juillet 2025 18h10.
Ainsi, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas mis en mesure de vérifier la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative en ce que la levée de la garde à vue est intervenue le 15 juillet 2025 à 15h15 et qu’aucun élément de procédure ne permet de connaître le déroulement des événements postérieurs à cette levée et antérieurs au placement en rétention administrative notifié le 15 juillet 2025 à 18h10.
La procédure sera déclarée irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04139 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04140 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04139 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHRO ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention.
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [N] [I] [U].
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 19 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Juillet 2025 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU BAS RHIN et au CRA d'[Localité 3].
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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