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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00105 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RS7W
AFFAIRE : S.E.L.A.S. [10] / [5]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
[S] [N], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
[Y] CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey LAFON-POUYSSEGUR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [Y] [E] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une mission de contrôle de la [3] portant sur l’activité de la [9] [Adresse 8] allant du 02 septembre 2019 au 30 octobre 2020, l’organisme de sécurité sociale a informé cette dernière, société d’exercice libéral par actions simplifiées, par courrier du 30 septembre 2021, avoir relevé plusieurs anomalies.
Par courriers du 08 novembre et 22 décembre 2022, la Caisse a respectivement notifié à la [10] sa décision de la sanctionner par un avertissement et de la mettre en demeure de lui verser la somme de 21.778,62 euros à titre de l’indu.
Si cet indu a été payé en janvier 2023, la [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 06 janvier 2023 afin de contester l’avertissement délivré par la [6], enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/105.
Suite à un nouveau contrôle réalisé sur la période du 06 janvier 2021 au 24 août 2022, la [6] a informé la [9] [Adresse 8], par courrier du 18 octobre 2022, qu’elle avait relevé des anomalies de facturation d’actes relatifs à la participation à la recherche de cas contact au virus SARS-CoV-2 non réalisés et du non-respect des tarifs concernant la détection antigénique dudit virus représentant un indu respectif de 86.239,50 euros et 232.530,39 euros soit un total de 318.769,89 euros.
Par courrier du 24 janvier 2023, au regard des griefs reprochés à la professionnelle de santé dans le cadre de ce contrôle, l’organisme de sécurité sociale a notifié à la [9] [Adresse 8] sa décision de la sanctionner par un avertissement.
Par lettre en date du 17 janvier 2023, la [10] et la [6] se sont accordées sur un échéancier pour payer l’indu d’un montant de 232.530,39 euros.
Par ailleurs, la [10] a contesté l’indu d’un montant de 86.239,50 euros devant la commission de recours amiable ([7]) par courrier du 19 décembre 2022 laquelle a rejeté implicitement cette contestation puis explicitement par décision du 11 mai 2023.
La [10] a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 mars 2023 d’une requête à l’encontre de l’avertissement, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/346 puis par requête du 17 avril 2023 à l’encontre de l’indu d’un montant de 86.239,50 euros, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/415.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 novembre 2023 puis cette affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties pour finalement être retenue à celle du 04 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la [10], dûment assistée, demande au tribunal de :
Annuler les décisions des 18 octobre 2022, 08 novembre 2022, et 24 janvier 2023 notifiant respectivement un indu d’un montant de 86.239,50 euros et deux avertissements à l’encontre de la [10] ;A titre subsidiaire, limiter l’indu à 43.119,50 euros ; Condamner la [3] à la somme de 1.500,00 euros dans le cadre du recours contre l’avertissement délivré le 08 novembre 2022 et deux fois 2.000,00 euros pour les deux autres procédures ;Condamner la [6] aux entiers dépens.
A titre liminaire, la [9] [Adresse 8] rappelle le contexte d’insécurité perturbant son activité aggravé par l’épidémie du COVID-19 et par la faible expérience de son gérant en poste depuis septembre 2019.
Au soutien de sa contestation de l’indu d’un montant de 86.239,50 euros relatif à la majoration de 30,00 euros, la [9] [Adresse 8] fait essentiellement valoir l’absence de fondement textuel de l’indu, prétendant que la loi N° 2020-546 du 11 mai 2020 ne pouvait jouer ce rôle dans la mesure où celle-ci se limite à autoriser la collecte de données privées sans préciser les obligations à la charge des pharmacies pour ouvrir droit à la majoration de 30,00 euros notamment la nécessité de renseigner la plateforme « CONTACT COVID ».
Par ailleurs, la [10] note l’absence de réactivité de la part la [6] à relever l’anomalie de facturation préalablement au contrôle.
Enfin, la [9] [Adresse 8] se prévaut d’actions concrètes venant en complément de la réalisation de tests antigéniques tel que la délivrance de masques aux cas contact, la création d’une fiche « patient zéro » et d’une autre intitulée « patient contact ».
Concernant la remise en cause de l’avertissement du 08 novembre 2022, la [9] [Adresse 8] précise que l’entretien du 03 novembre 2021 entre son gérant et les services de la [6] a permis de passer d’un indu établi à 80.000,00 euros à 21.778,62 euros.
Si la requérante reconnait les indus, elle estime que la majorité des anomalies constatées telles que la facturation des renouvellements sans prescription et la délivrance du REVOLADE sans ordonnance prescrite par un spécialiste en hématologie étaient nécessaires dans un contexte sanitaire dégradé pour garantir la continuité du traitement dispensé à des patients fragiles.
Or, la [10] fait état de sa bonne foi et rappelle que la simple constatation de manquements n’entraine pas obligatoirement une sanction notamment dans un tel contexte sans soutien de la [6].
Concernant la contestation de l’avertissement du 22 décembre 2022, la [9] [Adresse 8] rappelle qu’elle réfute l’indu fondant ladite sanction et précise que la simple constatation de manquement à des obligations légales n’entraine pas automatiquement une sanction.
En défense, la [2] dûment représentée par madame [Y] [E] selon mandat du 29 octobre 2024, demande au tribunal aux termes de ses dernières écritures soutenues à l’audience de débouter la [9] [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer les décisions litigieuses.
S’agissant de l’avertissement du 08 novembre 2022, la défenderesse prétend que les manquements aux articles R. 4235-48 et R. 51232-22 de la Code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article 9 de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie constatés dans le cadre de son contrôle constituent des fautes au sens de l’article R. 147-8 1° du Code de la sécurité sociale susceptibles d’être sanctionnées par un avertissement comme le prévoit l’article L.114-17-1 dudit Code.
Concernant la contestation de l’indu d’un montant de 86.239,50 euros relatif à la majoration de 30,00 euros, la [6] fonde l’indu litigieux sur le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020, l’arrêté du 3 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et l’arrêté du 30 mars 2022 modifiant les arrêtés du 1er juin, 14 octobre et 10 novembre 2021. Elle ajoute que cette participation des pharmacies à cette politique publique visant à circonscrire la pandémie par l’identification des cas contact nécessitait leur enregistrement dans le téléservice « CONTACT COVID » comme l’indiquait les vecteurs de communication mis en œuvre par le ministère de la santé.
La [6] indique que sur les 2923 majorations facturées 325 sont postérieures au terme du dispositif à savoir le 1er avril 2022. De plus, elle observe que durant la période contrôlée aucune donnée n’a été saisie et que, lors de l’entretien avec le gérant en date du 25 septembre 2022, celui-ci reconnait ne pas avoir recherché ni enregistré de cas contact.
Concernant la contestation de l’avertissement du 22 décembre 2022, la [6] prétend que l’absence de recherche et d’enregistrement des cas contact constitue une faute que le contexte et les différentes fiches dont la requérante fait état ne sauraient exonérer de sa responsabilité.
De plus, la Caisse ajoute que l’avertissement délivré constitue une sanction proportionnée, la défenderesse rappelant que la directrice de l’organisme de sécurité sociale aurait pu décider d’appliquer une sanction financière.
Enfin, la défenderesse conteste la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où la [9] [Adresse 8] ne produit aucun élément de nature à étayer cette prétention.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office.
En l’espèce, il ressort de ces procédures qu’un lien de connexité les unie puisqu’elles concernent les mêmes parties.
Par conséquent, il convient de joindre les procédures inscrites au rôle sous le n° RG 23/105, 23/346 et 23/415 sous l’unique n° RG 23/105.
Sur la contestation de l’indu de 86.239,50 euros
A titre préliminaire, il convient de préciser qu’il résulte des dispositions de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du Code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1 du même Code, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant E professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
C’est à l’organisme social qui agit en répétition de sommes qu’il prétend avoir indûment versées de rapporter la preuve du caractère indu de ces sommes.
De plus, au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’inobservation des règles de facturation est établie lorsqu’un professionnel de santé facture un acte, une prestation ou un produit dans des conditions non conformes aux prescriptions légales ou réglementaires et cet état de fait justifie le principe du recouvrement de l’indu mis en œuvre par la caisse.
Au cas particulier, le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, les téléservices « SI-DEP » et « CONTACT COVID » ont été respectivement créés pour centraliser les résultats d’examens de dépistage virologique ou sérologique en identifiant précisément la personne testée positive et en délivrant des informations sur sa situation et pour identifier les personnes en ayant été en contact avec un patient testé.
De plus, l’arrêté du 3 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoit que les cotations des actes de prélèvement nasopharyngé sont cumulables avec une majoration de 30,00 euros lorsque le pharmacien participe à la recherche de cas contact.
Enfin, l’arrêté du 30 mars 2022 modifiant les arrêtés du 1er juin, 14 octobre et 10 novembre 2021 dans son article 1 supprime la majoration pour le pharmacien qui participe à la recherche de cas contact.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [10] a facturé sur la période du 06 janvier 2021 au 24 août 2022, 2.923 majorations correspondant à sa participation à la recherche de cas contact au virus SARS-CoV-2 mais n’a saisi aucun contact.
En effet, par attestation du 15 septembre 2022 versée au débat, monsieur [B] [H] déclare « Je reconnais entièrement les anomalies constatées ».
Or, des éléments qui précèdent, il est manifeste que la plateforme « CONTACT COVID » avait la particularité d’identifier les chaines de contamination en déterminant les cas contact afin de circonscrire la propagation du virus. Le « SI-DEP » comme le dit le texte qui crée ce téléservice avait un objectif différent consistant à centraliser les résultats des tests antigéniques dans la perspective d’enquêtes sanitaires.
De plus, même si les textes susmentionnés ne le prévoyaient pas expressément seule la saisine des cas contact sur le téléservice « CONTACT COVID » permettaient aux pharmacies de participer à cette politique sanitaire visant à identifier les chaines de transmission du virus afin de circonscrire la pandémie.
En outre, la transmission de masques aux personnes en contact avec les patients détectés positifs comme la réalisation des fiches « patients zéro » s’avèrent être des actes impropres à la recherche de cas contact au virus SARS-CoV-2 même si l’ensemble de ces actions poursuit le même objectif, celui de limiter la propagation du virus.
Quant à la création des « patients contacts » rempli via l’application « CONTACT COVID » tel que le démontre « le guide des fonctionnalités CONTACT COVID » versé au débat, la [9] [Adresse 8] reconnait ne pas les avoir renseignées alors que cette plate-forme constituait l’unique moyen pour l’organisme de sécurité sociale de savoir si le professionnel de santé participait à cette politique sanitaire facultative.
Par ailleurs, en sa qualité de professionnelle de santé, la [9] [Adresse 8] ne peut déclarer ignorer la nécessité de saisir les cas contact sur « CONTACT COVID » au regard de la campagne de communication rapportée par l’organisme de sécurité sociale, ce dernier versant au débat les affiches « Contact tracing » délivrées aux pharmacies durant la crise sanitaire, les foires aux questions à destination des praticiens et surtout à l’article intitulé « Le contact tracing s’ouvre aux pharmaciens » et publié dans « le pharmacien de France » ou le « quotidien du pharmacien ».
En effet, celui-ci précise les modalités pratiques demandées aux pharmacies dans le cadre de l’identification de la chaine de contamination et indique notamment « Attention : la saisie des données pour ce tracing est un acte indépendant de la saisie dans [12] des résultats des tests antigéniques ».
Cette démarche particulière consistant à identifier les cas contact pour laquelle les pharmacies ont été sollicitées par le gouvernement sur la base du volontariat pour participer à cette politique sanitaire se formalise par la majoration de 30,00 euros.
Ainsi, en ne reportant pas sur la plateforme « CONTACT COVID » les renseignements fournis par le patient testé positif, la [9] [Adresse 8] ne prouve pas avoir contribué à cette politique publique et donc ne peut bénéficier de la majoration de 30,00 euros par test antigénique.
Enfin, l’absence de réactivité de la [3] pour avertir la [9] [Adresse 8] sur l’absence de saisie de donnée sur « CONTACT COVID » ne saurait prospérer dans la mesure où cette démarche était fondée sur le volontariat.
Par conséquent, la [9] [Adresse 8], même si elle a contribué à limiter la propagation du virus en délivrant des masques aux personnes en contact avec les patients testés positifs au COVID 19 ou en réalisant les tests antigéniques, ne démontre pas sa participation à la recherche de cas contact au virus SARS-CoV-2 et sera déboutée de sa demande visant l’annulation de l’indu d’un montant de 86.239,50 euros relatif à la majoration de 30,00 euros et sera condamnée à verser cette somme à la [3].
Sur le bien-fondé des avertissements
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes des articles L.114-17-1 et R. 147-8 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, lorsque des inobservations des règles du code sont relevées par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie à l’encontre d’un professionnel de santé notamment lorsqu’il a obtenu ou tenté d’obtenir, pour lui-même ou pour un tiers, le versement d’une somme ou le bénéfice d’un avantage injustifié en ayant présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ; une notification des faits reprochés lui est adressée afin qu’il puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire et le directeur peut notamment, notifiait à l’intéressé un avertissement à l’expiration de ce délai.
Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
3-1. Sur l’avertissement notifié à la [9] [Adresse 8] le 08 novembre 2022
En l’espèce, la matérialité des fautes reprochées à la [9] [Adresse 8] sur une période allant du 02 septembre 2019 au 30 octobre 2020 intégralement reconnues par cette dernière, consiste en cinq types d’erreurs de facturation :
— produit de santé non délivré,
— produit de santé non prescrit,
— produit de santé non recevable pour sa prise en charge par l’Assurance maladie,
— ne respectant pas les articles R. 5123-2 et suivant du Code de la santé publique,
— produit et prestation ne respectant pas les conditions de prise en charge de la liste des produits et prestations.
Toutefois il convient de noter, d’une part, que la faculté de l’organisme de sécurité sociale de sanctionner les erreurs de facturation commises par le professionnel de santé n’est pas systématique.
En effet, préalablement à cette décision, il est nécessaire que la Caisse réfléchisse dans un premier temps à son opportunité puis, dans un second, à sa proportionnalité vis-à-vis de la gravité de la faute reprochée.
Or, il s’avère que le contrôle s’est déroulé alors que monsieur [B] [H], gérant de la pharmacie de la Faourette, venait de prendre ses fonctions à l’âge de 29 ans et que son officine, se trouvant dans un quartier de forte délinquance peu propice à une activité sereine laquelle se trouvait aggravée par une importante crise sanitaire.
De plus, la volonté de maintenir la continuité des soins dans un contexte où l’accès à un médecin était particulièrement difficile a pu conduire ce jeune gérant à facturer des renouvellements non prescrits ou des ordonnances non rédigées par le praticien idoine pour des patients fragiles.
Par conséquent, en considération de ces éléments, il convient d’annuler l’avertissement délivré à l’encontre de la [9] [Adresse 8] en date du 08 novembre 2022.
3-2. Sur l’avertissement notifié à la [9] [Adresse 8] le 22 décembre 2022
En l’espèce, il ressort de la procédure que le 22 décembre 2022, la [9] [Adresse 8] a fait l’objet d’un avertissement de la part de la [6] pourra avoir facturé indument plusieurs majorations d’un montant de 30,00 euros au titre de la réalisation du contact tracing alors que, sur les 2.923 personnes testées positives, sur la période litigieuse aucun cas contact n’a été remonté à l’organisme de sécurité sociale.
Or, au vu de la campagne d’information réalisée par le ministère de la santé tel que le rapporte la [6] dans les pièces versées au dossier, il est manifeste que la [9] [Adresse 8] ne pouvait ignorer qu’elle sollicitait la majoration de 30,00 euros sans participer à la mission de service public d’identification des personnes contaminées dans la mesure où elle n’a procédé à aucune remontée. Il convient de préciser que ni les fiches mentionnées par la requérante, ni les masques distribués ne contribuent absolument pas à la recherche de cas contact.
Ainsi, il apparaît que la matérialité des faits et les irrégularités relevées à l’encontre de la [9] [Adresse 8] sont établies et il doit être rappelé que la procédure de pénalités financières peut être appliquée non seulement en cas de fraude mais aussi en cas de simple inobservation, la sanction étant fixée en fonction de la gravité de celle-ci.
Sans méconnaître le contexte lié à la crise sanitaire et le rôle joué par les pharmacies d’officine en termes de santé publique, le tribunal relève que les enregistrements injustifiés sur le téléservice se sont répétés tout au long de la période courant du 06 janvier 2021 au 24 août 2022 et que la pharmacie n’a pas remis en question le fait qu’elle percevait une rémunération sans aucune contrepartie de sa part puisqu’elle n’a pas enregistré le nom des cas contact.
Il doit être observé que les pharmaciens n’étaient pas contraints de participer à la démarche de Contact Covid, ceux qui souhaitaient s’inscrire dans cette démarche volontaire devaient alors être particulièrement vigilants aux règles de facturation.
Enfin, quelques mois avant, il s’avère que la [10] avait déjà fait l’objet d’un indu suite à des erreurs de facturation.
Par conséquent, il convient de débouter la [10] de sa demande d’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 22 décembre 2022, celui-ci étant adapté aux griefs reprochés par la [6].
Sur les mesures de fin de jugement
4-1. Sur les dépens
Vu l’absence de partie succombant, il convient d’ordonner le partage par moitié des dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
4-2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [10] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des procédures numérotées RG 23/105, 23/346 et 23/415 sous l’unique n° RG 23/105 ;
ANNULE l’avertissement notifié à la [10] le 08 novembre 2022 ;
DÉBOUTE la [10] pour le reste de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [4] du 18 octobre 2022 notifiant à la [9] [Adresse 8] un indu à hauteur de 86.239,50 euros (Quatre-vingt-six mille deux cent trente-neuf euros et cinquante centimes) ainsi que la décision de confirmation de la commission de recours amiable du 11 mai 2023 ;
CONFIRME la décision de la [3] du 22 décembre 2022 sanctionnant la [10] d’un avertissement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [6] à verser à la [10] la somme de 1.000,00 euros (Mille) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le partage des dépens entre les parties par moitié.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-551 du 12 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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