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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 févr. 2025, n° 23/09109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. KLMC DISTRIBUTION |
Texte intégral
N° RG 23/09109 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJYM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 23/09109 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MJYM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
Le 21 février 2025
Le Greffier
noja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Anoja RAJAT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 307
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. KLMC DISTRIBUTION,
Immatriculée au RCS de TOUR
sous le n° 788 813 186
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 6]
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 6], a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 6]
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro accepté le 26 décembre 2018 par la SAS Grenke Location, cette dernière a consenti à la SARL KLMC DISTRIBUTION une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’espèce une « solution ePack Pro », sans autre précision, moyennant versement de 36 loyers mensuels de 129 euros HT.
Suivant second contrat numéro 100-29531 accepté le 5 mars 2019 par la SAS Grenke Location, cette dernière a consenti à la SARL KLMC DISTRIBUTION une location de longue durée d’un autre équipement professionnel, en l’espèce " Speed up + Rack ", sans autre précision, moyennant versement de 36 loyers mensuels de 180,93 euros HT, payables trimestriellement.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers pour les deux contrats, la société Grenke Location lui a notifié la résiliation anticipée des contrats de location.
Selon exploit délivré le 27 octobre 2023, la SAS Grenke Location a fait assigner la SARL KLMC DISTRIBUTION devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de :
Au titre du contrat de location accepté le 26 décembre 2018
— CONDAMNER la SARL KLMC DISTRIBUTION à payer à la SAS Grenke Location la somme de 619,20 euros TTC au titre des loyers échus et la somme de 5,05 euros au titre des intérêts déjà courus ;
— CONDAMNER la SARL KLMC DISTRIBUTION à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 967 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— CONDAMNER la SARL KLMC DISTRIBUTION à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 euros TTC, au titre des frais de recouvrement ;
— ASSORTIR la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 6 novembre 2019
Au titre du contrat de location n° 100-29531
— CONDAMNER la SARL KLMC DISTRIBUTION à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 494,07 euros TTC au titre des loyers échus et la somme de 13,29 euros au titre des intérêts déjà courus ;
— CONDAMNER la SARL KLMC DISTRIBUTION à payer à la SAS Grenke Location la somme de 4 342,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— CONDAMNER la SARL KLMC DISTRIBUTION à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 euros TTC, au titre des frais de recouvrement ;
— ASSORTIR la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 16 janvier 2020 ;
La SAS Grenke Location sollicite, en outre, la condamnation de la SARL KLMC DISTRIBUTION à lui restituer les matériels, objets des deux contrats de location, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la débitrice aux dépens.
La SARL KLMC DISTRIBUTION a été assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile mais personne n’a comparu pour la représenter.
À l’audience du 7 mai 2024, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a indiqué produire en délibéré l’accusé de réception du procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire-droit du 12 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la réouverture des débats et a invité la SAS Grenke Location à produire une confirmation de livraison qui concerne le matériel livré, signée par les parties et visant le contrat du 26 décembre 2018, ainsi qu’une confirmation de livraison datée, portant la signature de la locataire et visant le bien objet du contrat n°100-29531.
A l’audience du 1er octobre 2024, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, a demandé le renvoi pour signification de ses conclusions à la partie défenderesse qui n’a pas comparu.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, a indiqué avoir signifié le jugement avant dire-droit ainsi que ses conclusions et ses annexes à la partie défenderesse, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, et en produit les justificatifs. Elle produit également les pièces contractuelles se rapportant aux contrats visés et maintient ses demandes initiales.
La SARL KLMC DISTRIBUTION n’a pas comparu ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS :
Le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d’appel eu égard à la demande indéterminée de restitution du matériel.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient d’examiner le surplus des demandes pour chacun des contrats.
L’article 10 des conditions générales acceptées du premier contrat et l’article 9 des conditions générales acceptées du second contrat prévoient qu’ils peuvent être résiliés à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Sur les demandes au titre du premier contrat de location accepté le 26 décembre 2018
En l’espèce, la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
le contrat de location précité signé par la SARL KLMC DISTRIBUTION, la confirmation de livraison de l’équipement en date du 1er novembre 2018, signée par la SARL KLMC DISTRIBUTION le 22 novembre 2018, la facture d’achat par la SAS Grenke Location pour un prix de 4 546,24 euros HT auprès de la société CHR-Numérique en date du 18 décembre 2018, la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 16 octobre 2019, dépourvu d’avis de réception, la lettre de résiliation du contrat du 6 novembre 2019, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 14 novembre 2019, accompagnée d’un extrait de compte au 6 novembre 2019, indiquant les loyers échus impayés du mois d’août 2019 au mois de novembre 2019 d’un montant de 619,20 euros TTC (154,80 euros TTC X 4) et l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT du mois de décembre 2019 au mois de novembre 2021 d’un montant de 2 967 euros (129 euros HT X 23).
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, de l’extrait de compte au 6 novembre 2019 et de ses explications, il y a lieu de condamner la SARL KLMC DISTRIBUTION à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 619,20 euros au titre des loyers échus impayés du mois d’août 2019 au mois de novembre 2019,
-2 967 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du mois de décembre 2019 au mois de novembre 2021.
Il sera également fait droit à la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, cette indemnité étant prévue à l’article 9.2 des conditions générales et réclamée dès notification de la résiliation.
S’agissant des intérêts de retard sur les loyers impayés, l’article 9.2 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que « toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points. »
En l’espèce, il est réclamé 5,05 euros au titre de ces intérêts de retard ; cette demande sera rejetée, la majoration de 5 points constituant une clause pénale manifestement excessive et aucun calcul sans majoration n’étant fourni.
En revanche, les sommes précitées correspondant aux loyers échus et à échoir, dues en vertu du contrat, seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019, date de la réception de la lettre de résiliation.
L’article 11 ne prévoit pas de majoration de 5 points du taux légal des intérêts sur les loyers échus et à échoir dus en cas de résiliation anticipée ; cette demande d’intérêts conventionnels sera donc rejetée.
Enfin, il sera fait droit à la demande de restitution de l’équipement conformément à l’article 12 des conditions générales, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS Grenke Location.
Sur les demandes au titre du contrat de location n° 100-29531
En l’espèce, la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
le contrat de location précité signé par la SARL KLMC DISTRIBUTION, la confirmation de livraison de l’équipement en date du 1er mars 2019, signée le même jour par la société ZUMEX FRANCE,
la facture d’achat par la SAS Grenke Location pour un prix de 5 799 euros HT auprès de la société ZUMEX FRANCE, en date du 26 février 2019, la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 10 décembre 2019, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 20 décembre 2019, la lettre de résiliation du contrat du 16 janvier 2020, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 24 janvier 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 16 janvier 2020, indiquant les loyers échus impayés du 1er octobre 2019 et du 2 janvier 2020 d’un montant de 1 302,70 euros TTC (651,35 euros TTC X 2), outre une assurance qui serait due par la défenderesse au 1er janvier 2020 pour un montant de 191,37 euros, et l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT du 1er avril 2020 au 1er janvier 2022 d’un montant de 4 342,32 euros (542,79 euros HT X 8).
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, de l’extrait de compte au 16 janvier 2020 et de ses explications, il y a lieu de condamner la SARL KLMC DISTRIBUTION à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 1 302,70 euros au titre des loyers échus impayés du 1er octobre 2019 et du 2 janvier 2020,
— 4 342,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er avril 2020 au 1er janvier 2022.
Il sera également fait droit à la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et réclamée dès notification de la résiliation.
S’agissant des intérêts de retard sur les loyers impayés, l’article 8.1 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que « toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points. »
En l’espèce, il est réclamé 13,29 euros au titre de ces intérêts de retard ; cette demande sera rejetée, la majoration de 5 points constituant une clause pénale manifestement excessive et aucun calcul sans majoration n’étant fourni.
En revanche, les sommes précitées correspondant aux loyers échus et à échoir, dues en vertu du contrat, seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020, date de la réception de la lettre de résiliation.
L’article 10 ne prévoit pas de majoration de 5 points du taux légal des intérêts sur les loyers échus et à échoir dus en cas de résiliation anticipée ; cette demande d’intérêts conventionnels sera donc rejetée.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de la cotisation d’assurance de 191,37 euros dès lors que la SAS Grenke Location ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant.
Enfin, il sera fait droit à la demande de restitution de l’équipement conformément à l’article 11 des conditions générales, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS Grenke Location.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SARL KLMC DISTRIBUTION à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
Au titre du premier contrat de location accepté le 26 décembre 2018
— 619,20 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 ;
— 2 967 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Au titre du contrat de location n° 100-29531
— 1 302,70 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 ;
— 4 342,32 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
ORDONNE la restitution des équipements objets des deux contrats de location, soit une « solution ePack Pro » au titre du premier contrat accepté le 26 décembre 2018 et un équipement " Speed up + Rack " au titre du contrat n°100-29531,
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande de majoration immédiate de 5 points du taux d’intérêt légal ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de la clause pénale
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de ces demandes au titre des intérêts ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’assurance,
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL KLMC DISTRIBUTION aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame ROSSIGNOL présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Sophie ROSSIGNOL
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