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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 4 nov. 2025, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 04 Novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00907 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLWF
Minute n° 25/00476
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [U] [M]
née le 14 Septembre 1998 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03 novembre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [M] [U] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 24 octobre 2025 sur demande d’un tiers en cas d’urgence, en l’espèce à la demande de sa mère, dans un contexte de troubles du comportement à domicile et auprès de ses voisins.
Le certificat médical à 24 heures indique que son discours est altéré et qu’elle ne critique pas le comportement l’ayant mené à son hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures indique que la patiente reste ambivalente face aux soins.
Par requête du 30 octobre 2025, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du même jour, il est relevé que la patiente présente une agitation psychomotrice modérée avec colère et irritabilité avec des idées de persécution à l’égard des soignants. Au cours des entretiens elle est véhémente et injurieuse et peut refuser de répondre aux questions. Elle peut se mettre en danger mais aussi autrui.
L’état de santé da la patiente était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Madame [M] [U] fait valoir que son hospitalisation en psychiatrie est injustifiée. Elle reproche à sa mère de l’avoir fait à nouveau hospitaliser alors qu’elle n’a aucun trouble psychique. Elle considère que lebut de sa mère est de profiter de ses affaires en son absence.
Son avocate indique que la procédure est régulière.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que le discours de Madame [M] [U] est similaire à celui tenu devant les médecins puisqu’elle nie la nécessité de son hospitalisation et des soins et qu’elle se sent persécutée notamment par sa mère. La poursuite de la mesure vise à permettre aux médecins de travailler avec la patiente la nécessité de sa prise en charge thérapeutique compte tenu de son positionnement actuel. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [U] [M].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 04 Novembre 2025
Le greffier Le Juge
Lucie FOUET Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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