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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 8 janv. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00006 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJNT
N° DE L’ORDONNANCE : 26/15
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [E]
né le 28 juin 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
en date du 28 décembre 2025,
non comparant,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 02 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
Vu l’attestation du 6 janvier 2026 indiquant le refus de Monsieur [C] [E] de se présenter à l’audience,
Me Florence BRUS, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[C] [E] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 3] sans son consentement le 04/12/2016
sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [M]
faisant état de « .Nouvelle decompensation delirante a l’origine d’un voyage pathologique en Espagne
inaccessible aux soins ».
Un programme de soin s était mis en place le 11/03/2025.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [U] le 31/01/2025
constatait « Patient suivi pour un trouble psychiatrique chronique, qui a bénéficié de son traitement
par neuroleptique d’action prolongée hier. Hier soir, Ies parents rapportent qu’il aurait
fugué du domicile, sur injonction hallucinatoire. ll a donc été pris en charge aux urgences
pour une plaie. ll a presente un état d’agitation psychomotrice aux urgences, aurait
verbalisé, selon Ies parents, des idees délirantes de thematique mystique. ll est
necessaire de réintégrer Monsieur [E] en hospitalisation complete. »
[C] [E] était réintégré en hospitalisation complète le 31/01/2025.
L’hospitalisation complète de [C] [E] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un nouveau programme de soins était mis en place.
Suivant certificat médical du Docteur [L] en date du 28/12/2025 il était indiqué « le patient est suivi régulierement pour une maladie chronique avec propos délirants. Ce jour les propos délirants sont
presents mais pas au premier plan. Le patient allegue des idees suicidaires envahissantes sans scenario. Le risque de passage a l’acte est important compte tenu de la maladie chronique du patient. ll necessite une observation hospitaliere le temps d’apaiser ces idees suicidaires.
Les troubles mentaux constatés rendent impossible le consentement de Monsieur [E] [C] aux
soins et cet état clinique impose la reprise des soins assortis d’une surveillance medicale constante en raison
d’un risque d‘atteinte a l‘intégrité de Monsieur [E] [C].
C’est pourquoi il a été mis fin au programme de soins et Monsieur [E] [C] a été réintégré au
Centre Hospitalier des Pyrénées pour que la prise en charge reprenne sous le régime des soins in la demande
d’un tiers en urgence. »
Le patient était réintégré le 28/12/2025.
L’avis du collège en date du 18/12/2025 indiquait « Monsieur [E] a éte examiné le 13 novembre 2025, le delire est enkysté, la poursuite des soins sans consentement est necessaire. »
L’AMM du Docteur [J] en date du 02/01/2026 indiquait « Le patient declare un apaisement actuel de ses idées suicidaires. mais it persists un délire chronique s theme messianique envahissant et non critique.
L’absence de capacité d’autocritique et dintrospection rend nécessaire la poursuite d’un cadre
de soins contralgnant. »
L’avis précisait que l’état de santé de [C] [E] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 10/02/2025.
Le patient refusait de se présentait à l’audience du JLD le 06/01/2025.
A l’audience, [C] [E] était absent.
Le conseil de [C] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter à la décision.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [C] [E] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [C] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience l’absence du patient fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM permettent de constater l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [C] [E],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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