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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/57335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [ Localité 5 ] c/ Société SN ERCT CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/57335 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCI6
N° :10/MM
Assignation du :
30 Octobre 2025
N° Init : 22/50784
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie TECHER, avocat au barreau de PARIS – #B0449
DEFENDERESSE
Société SN ERCT CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe BASSET, avocat au barreau de PARIS – #A0050
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 30 octobre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur ;
Vu notre ordonnance du 16 Mars 2022 par laquelle Monsieur [R] [F] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société SN ERCT CONSTRUCTION
notre ordonnance de référé du 16 Mars 2022 ayant commis Monsieur [R] [F] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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