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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00901 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP2U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00901 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP2U
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Maître Colmet Daage
_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
Mme [B] [K], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
Salarié de la société [8], exerçant en qualité de cariste, M. [O] a été victime d’un accident le 20 août 2022 à 8h30 alors qu’il se trouvait pendant ses horaires de travail et sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « la victime aurait glissé en descendant de son chariot et se serait cogné le genou (registre AT Bénin) le 23 septembre 2022, le salarié aurait de nouveau des douleurs au genou et se serait mis en arrêt pour AT du 20 août 2022. Le siège des lésions se situe au niveau du membre inférieur gauche et du genou, et la nature des lésions est ainsi décrite : « apparente, genou gonflé ».
La déclaration d’accident du travail établie le 28 septembre 2022 par l’employeur mentionne qu’il émet des réserves motivées dans un courrier à venir. Ce courrier de réserve a été établi le 3 octobre 2022 sur l’imputabilité au travail de la douleur décrite par le salarié.
Le certificat médical initial du 26 septembre 2022 du Docteur [Y] [X] constate un « traumatisme du genou gauche suite à la chute en descendant du chariot élévateur » et prescrit des soins jusqu’au 26 septembre 2022.
La [6] a diligenté une enquête en adressant à l’employeur et au salarié un questionnaire.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2022, dont l’accusé de réception a été signé par l’employeur, la caisse l’a informé que des investigations complémentaires étaient nécessaires, qu’elle lui demandait de compléter un questionnaire et qu’à l’issue de l’étude du dossier, « vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 17 janvier 2023 ou 30 janvier 2023, directement en ligne sur le même site Internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 6 février 2023 ».
Le 31 janvier 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision et la régularité de la procédure d’instruction.
Par décision du 17 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté les contestations de l’employeur.
Par requête du 1er août 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 20 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 20 août 2022 déclaré par M. [O] ainsi que l’ensemble de ses conséquences financières et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions et préalablement communiquées à la société [8], la [6], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer la prise en charge de l’accident de travail opposable à l’employeur.
MOTIFS :
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société soutient que la caisse primaire a manqué à son obligation de loyauté et au principe du contradictoire. La caisse l’a informée dans son courrier du 7 novembre 2022 qu’elle disposait d’un délai maximal pour instruire le caractère professionnel de l’accident jusqu’au 6 février 2023. Or, en prenant cette décision dès le 31 janvier 2023, elle a restreint son droit d’accès à la consultation du dossier au seul délai initial de 10 jours méconnaissant ainsi son droit de pouvoir le consulter au-delà de ce délai même sans pouvoir émettre des observations.
La société soutient ensuite que la caisse a mis à sa disposition un dossier incomplet qui ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation.
Elle soutient enfin que la preuve de la matérialité d’un fait accidentel n’est pas rapportée par la caisse primaire.
Sur le délai de consultation silencieuse prévu par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
En l’espèce, par lettre du 7 novembre 2020, la caisse a, d’une part, informé l’employeur que le dossier était complet à cette date et que les éléments en sa possession ne permettaient de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et de ce qu’elle entendait procéder à des investigations, d’autre part, précisé que lorsque les investigations seraient terminées, l’employeur pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 17 janvier 2023 au 30 janvier 2023 en ligne sur le site [3], et qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 6 février .
Les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’imposent pas à l’organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts d’information et l’employeur a été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de 10 jours prévu à l’article R. 441-8, II, second alinéa.
La caisse, qui a pris sa décision le 31 janvier 2023 en respectant le calendrier qu’elle a annoncé, a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
En conséquence, le tribunal rejette ce premier moyen.
Sur le caractère incomplet du dossier
Selon l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
En conséquence, aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Sur la matérialité de l’accident
La société soutient que la caisse n’apporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 20 août 2022. Elle soutient que le salarié déclare s’être blessé le 20 août 2022 à 8h30 mais le certificat médical de constat des lésions n’a été établi que le 26 septembre 2022. Il a poursuivi sa journée de travail jusqu’à l’horaire habituel. Aucun témoin oculaire ne peut corroborer les déclarations de l’intéressé. La douleur ressentie par le salarié relève davantage d’une manifestation douloureuse d’un état pathologique préexistant étant relevé que l’imputabilité traumatique de la douleur au genou plus d’un mois après le prétendu fait accidentel ne peut être lié au simple fait de descendre d’un chariot élévateur.
La caisse invoque une présomption d’imputabilité de l’accident au travail. Elle affirme que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établi le 28 septembre 2022, que l’employeur fait état d’un accident survenu le 20 août 2022 à 8h30 pendant les horaires de travail du salarié dans les circonstances suivantes : « le 20 août 2022, la victime aurait glissé en descendant de son chariot et se serait cogné le genou (registre AT bénins) le 23 septembre 2022, le salarié aurait de nouveau des douleurs au genou et se serait mis en arrêt de travail pour l’AT du 20 août 2022.
L’enquête diligentée par l’agent assermenté de la caisse a établi que la matérialité de l’accident survenu le 20 août 2022, qui a été inscrit au registre des accidents du travail bénins n’est pas remis en cause par l’employeur. Dans son questionnaire, ce dernier indique effectivement que le 20 août 2022 le salarié est allé voir un encadrant pour lui faire part qu’il aurait glissé de son chariot et se serait alors cogné le genou.
L’employeur s’étonne de ce que le salarié ait pu continuer de travailler pendant plus de 2 semaines sans consulter puisque le certificat médical initial a été établi le 26 septembre 2022 pour un accident du travail du 20 août 2022. Le salarié indiqué dans le questionnaire qu’il n’est pas allé consulter son médecin traitant car l’accident est arrivé « alors que je revenais de vacances après mon mariage, j’avais besoin d’argent et voulais donc continuer à travailler, ne pas être en arrêt ou en congé. Toutefois les douleurs sont devenues insupportables, c’est pour cela que j’ai décidé d’aller consulter 2 semaines plus tard ».
Le tribunal relève que le certificat médical initial du 26 septembre 2022 constate un traumatisme du genou gauche qui est compatible avec les circonstances décrites par le salarié du 20 août 2022, date à laquelle il déclare avoir glissé sur une flaque d’huile avec sa jambe droite alors qu’il descendait du chariot élévateur et qu’il est tombé sur son genou gauche. Il précise avoir eu mal à son genou pendant au moins 2 semaines et que son genou a ensuite commencé à gonfler et qu’il ne pouvait plus continuer à travailler avec ses douleurs. Il précise que sur l’I.R.M. un kyste et une fissure du ménisque ont été décelés.
La constatation médicale du 23 septembre 2022 s’explique par l’aggravation de l’état du genou du salarié fragilisé dès le 20 août 2022 par un fait accidentel, celle-ci s’étant traduite par un gonflement et des douleurs « devenues insupportables » l’empêchant de continuer de travailler.
La caisse rapporte ainsi l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail le 20 août 2022.
La présomption d’imputabilité du traumatisme du genou gauche au travail doit ainsi bénéficier à la caisse. Il appartient alors à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne démontre pas.
En conséquence, le tribunal déboute la société [8] de sa demande et déclare opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [O] le 20 août 2022 par la [6].
Sur les autres demandes
La société [8], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à la société [8] la décision en date du 31 janvier 2023 de prise en charge, par la [4] de l’accident dont a été victime M. [O] le 20 août 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Déboute la société [8] de ses demandes ;
— Condamne la société [8] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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