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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 mai 2025, n° 25/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/02566 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEOJ
Minute N°25/00605
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 04 Mai 2025
Le 04 Mai 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistéée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la- PREFECTURE DU FINISTERE en date du 02 Mai 2025, reçue le 02 Mai 2025 à 16h38 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 08/03/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 03/04/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [U] [G], à la PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Mélodie GASNER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [U] [G]
né le 09 Mars 1996 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [V] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que laPREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. X se disant [U] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
*
La Préfecture indique que depuis la première ordonnance en date du 8 mars 2025, elle est en attente du retour des autorités consulaires tunisiennes qu’elle avait saisies dès le 4 mars 2025. Elle a relancé le Consulat le 25 avril 2025, les autorités tunisiennes ayant indiqué que la demande d’identification était en cours d’instruction par courrier du 28 mars 2025. La Préfecture est également en attente d’un retour des autorités libyennes, étant saisies le 4 mars 2025 et relancées les 1eret 25 avril 2025.
La Préfecture indique que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et souligne que celui-ci représente une menace pour l’ordre public.
La Préfecture ne justifie pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat pourrait intervenir à bref délai. En effet, il n’y a aucune évolution de la situation depuis le 4 mars 2025, moment de la saisine des autorités consulaires.
Par ailleurs, la Préfecture ne justifie pas d’une menace pour l’ordre public. En effet, il ressort de la saisine et des pièces fournies que M [U] [G] n’a jamais été condamné sur le plan pénal, bien qu’étant connu des forces de l’ordre. Le simple fait d’avoir été mis en cause ne suffit pas à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public. De même, le fait qu’il ait fait l’objet d’un signalement en raison de sa radicalisation islamiste, en 2022, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public, ce signalement étant ancien et M [G] étant manifestement resté sur le territoire national depuis cette période.
Les conditions de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies.
Dès lors, la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 15 jours supplémentaires est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 04 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Mai 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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