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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 15 juil. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 16 ] ET AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 13]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILIH
Jugement du 15 Juillet 2025
Minute n°
[C] [P]
C/
[N] [E], [11], [O] [R], [17] [Localité 10], [18] [Localité 16] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 15.07.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 5]
Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [12] à l’égard de :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 4]
Absent
Créanciers :
[11]
[Adresse 8], [Adresse 9]
Maître [O] [R]
[Adresse 6]
Absente
SIP [Localité 10]
[Adresse 2], Absente
TRESORERIE [Localité 16] ET AMENDES
[Adresse 3], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [N] [E] a saisi le 18 décembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 janvier 2025.
Dans sa séance du 25 mars 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 avril 2025, Monsieur [C] [P] a formé un recours contre cette décision, ne souhaitant pas voir sa créance effacée et soulevant que la situation financière de Monsieur [N] [E] s’était améliorée.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [C] [P] a maintenu les termes de sa contestation, estimant que Monsieur [N] [E] règle son loyer de manière irrégulière depuis les trois derniers mois, que sa situation professionnelle a changé car il est désormais en formation et aurait des perspectives d’emploi pour travailler en EPHAD. Par ailleurs, selon le propriétaire, Monsieur [N] [E] vit avec son fils, majeur, ce qui permet d’envisager un partage des frais. Enfin, le [14] ([15]) serait en cours de déblocage.
Le débiteur et les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du débiteur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Monsieur [N] [E] le débiteur, dument convoqué n’a pas comparu et n’était pas représenté. Il convient de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] a exercé son recours le 28 avril 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 02 avril 2025 soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la contestation des mesures imposées
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [N] [E] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui
soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Monsieur [C] [P] énonce que le montant de sa créance n’a cessé d’augmenter, du fait des impayés de son locataire.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [N] [E] s’élève non plus à 6 936, 23 euros mais à la somme de 11.629,52 euros en raison de l’augmentation de la dette locative.
Lors du dépôt de son dossier de surendettement, Monsieur [N] [E] a justifié percevoir un revenu moyen constitué de 343 euros au titre de l’allocation d’aide au logement personnalisé et des indemnités journalières de 1 095 euros, pour un total de 1 438, 00 euros.
Ses charges ont été appréciées à la somme de 2.212, 30 euros en retenant divers forfaits pour deux personnes outre des forfaits pour l’exercice d’une résidence alternée pour un enfant et pour l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement pour deux enfants, le paiement d’une pension alimentaire de 115 euros pour des enfants désormais majeurs et un loyer de 595.
Monsieur [N] [E] ne comparaît pas, plaçant ainsi le juge dans l’impossibilité d’actualiser sa situation.
S’il résulte de ces éléments une situation financière ne permettant de dégager actuellement aucune capacité de remboursement, au regard de son âge (41 ans) et du projet de Monsieur [N] [E] de retrouver un emploi dans le cadre d’une reconversion professionnelle, dont il a fait état auprès de son bailleur et qu’il ne conteste pas à l’audience du fait de son absence, il se déduit que sa situation ne fait pas obstacle à toute reprise d’activité. A plus forte mesure, les problèmes de santé de Monsieur [N] [E], qui ont pu limiter un temps le champ des emplois auxquels il peut postuler, ne font pas obstacle à toute reprise d’activité. De même, l’un de ses deux enfants à charge est âgé de 18 ans et est donc susceptible d’acquérir une indépendant financière, ce qui viendra alléger les charges du débiteur.
La situation de Monsieur [N] [E] n’est donc pas irrémédiablement compromise et il y a lieu de renvoyer le dossier du débiteur à la commission de surendettement de la Somme pour envisager d’autres mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [C] [P] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 25 mars 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [N] [E] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de Monsieur [N] [E] à la [12] pour l’élaboration de nouvelles mesures de désendettement,
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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