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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00573 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPV7
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ADVIVO (ANCIENNEMENT OPAC DE VIENNE) C/ [B] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me CHAPUIS
le : 02/12/2025
copie exécutoire délivrée à : Mme [R]
le : 02/12/2025
DEMANDERESSE
Société ADVIVO (ANCIENNEMENT OPAC DE VIENNE), dont le siège social est sis 1 Square de la Résistance – 38209 VIENNE CEDEX, Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE,
substitué par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
Mme [B] [R], demeurant 141 avenue Général Leclerc – Bat A3 4ème étage apt 32 – 38200 VIENNE
comparante
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 25 juin 2021, ADVIVO a donné en location à Madame [R] [B] un logement sis 141 Avenue Général Leclerc, BAT A3, 4ème étage, apt 32 à VIENNE (38200).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, ADVIVO a fait délivrer à Madame [R] [B] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 691.37 euros correspondant au montant des loyers dus au 12 mars 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Madame [R] [B], le 7 juillet 2025, ADVIVO sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance et le non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire; ADVIVO réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 1793.88 euros au titre de loyers échus et impayés, outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998, est parvenu au tribunal avant l’audience; il indique que Madame [R] [B] est célibataire et occupe aujourd’hui le logement seule avec sa fille; qu’elle est bénéficiaire du RSA et recherche un emploi; que la gestion budgétaire de Madame a généré la dette locative; qu’elle compte solliciter un plan d’apurement sur 36 mois à hauteur de 75 euros.
A l’audience du 6 octobre 2025, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ADVIVO précise n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [R] [B], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 2642.73 euros au 29 septembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [R] [B], présente, précise n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Elle indique avoir repris le paiement des loyers depuis le mois d’août 2025.
Elle sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Dans le cours du délibéré, Madame [R] [B] a transmis au tribunal et au bailleur son justificatif d’assurance locative, ainsi qu’un justificatif de paiement de la somme de 450 euros pour le mois d’octobre 2025.
Dans le cours du délibéré, le bailleur a fait savoir à la juridiction que le virement mentionné par Madame [R] [B] est crédité le 7 octobre 2025 et actualise sa créance de loyers à la somme de 2393.01 euros au 9 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur le défaut d’assurance
Selon les termes de ce contrat et les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, il appartenait au locataire de s’assurer contre les risques dont les locataires doivent répondre et d’en justifier chaque année à son bailleur, à défaut de quoi, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail, un mois après une sommation demeurée infructueuse.
ADVIVO justifie avoir adressé à la locataire, le 21 mars 2025, un commandement d’avoir à lui fournir l’attestation d’assurance contre les risques locatifs; ce commandement est régulier en la forme en ce qu’il reproduit les clauses résolutoires insérées au contrat de bail ainsi que les dispositions des articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 de même que les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [R] [B] a souscrit une assurance locative. En effet, postérieurement à l’audience, elle a transmis au tribunal son attestation d’assurance locative.
En conséquence, il convient de débouter ADVIVO de ses demandes fondées sur le défaut d’assurance.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame [R] [B] ne conteste pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Madame [R] [B] à payer à ADVIVO la somme de 2192.73 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 691.37 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par ADVIVO le 21 mars 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 9 octobre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 21 mai 2025.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Madame [R] [B] est en situation de régler la dette locative dans le délai légal.
Il convient en conséquence d’accorder à Madame [R] [B] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [R] [B] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. ADVIVO sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [B].
En outre, ADVIVO est fondé a réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [R] [B] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— DEBOUTE ADVIVO de ses demandes fondées sur le défaut d’assurance;
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre ADVIVO et Madame [R] [B] à la date du 21 mai 2025;
— SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 36 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame [R] [B] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par la locataire;
— CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à ADVIVO la somme totale de 2192.73 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 9 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 691.37 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;
— ACCORDE à Madame [R] [B] un délai de paiement de 36 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuels d’au moins 50 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues;
— DIT que si Madame [R] [B] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse;
— DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 25 juin 2021, à la date du 21 mai 2025;
AUTORISE ADVIVO à faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [B] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [R] [B] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux;
CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à ADVIVO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués;
— CONDAMNE Madame [R] [B] à payer ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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