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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 19 mars 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/97
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00475 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CR7
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
née le 06 Septembre 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DEFENDERESSE
EURL [R] ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emilie CAMUZET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [T] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].
Suivant devis du 9 avril 2021, Mme [T] a confié à la SARL [R] et fils des travaux de réfection de couverture.
Une facture a été établie le 28 mars 2022 d’un montant de 27 920,12 euros TTC, laquelle a été réglée.
Invoquant qu’en 2023, des désordres d’infiltration sont apparus ; qu’elle a signalé ces désordres à la SARL [R] et fils par SMS du 28 juillet 2022 et par courriels en date des 6 et 20 novembre 2023 ; qu’un procès-verbal de constat a été dressé par Me [N] [O], commissaire de justice, le 22 décembre 2023 ; qu’un devis a été établi, le 1er février 2024, par la société Opale rénov pour un montant de 3 534,76 euros TTC ; que la société Opale rénov est intervenue sur place et que suite au démontage du bardage, il est apparu de multiples malfaçons ; qu’un devis complémentaire a été établi par la société Opale rénov le 29 mai 2024 pour remédier aux désordres d’un montant de 2 355,86 euros TTC ; qu’elle a adressé par lettre recommandée avec avis de réception à la SARL [R] et fils, le 11 juin 2024, le procès-verbal de constat, le devis initial ainsi que le devis complémentaire, en la mettant en demeure de régler le montant total des travaux de reprise, soit la somme de 5 808,80 euros ; qu’elle a adressé une seconde lettre recommandée avec avis de réception par l’intermédiaire de son conseil le 10 juillet 2024 ; que ces lettres sont restées sans réponse, Mme [T] a, par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, fait assigner la SARL [R] et fils devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025 et soutenues à l’audience, Mme [T] maintient sa demande d’expertise judiciaire.
D’une part, elle explique que la SARL [R] et fils est toujours immatriculée au registre du commerce et des sociétés (ci-après RCS), ce qui signifie qu’elle conserve sa personnalité juridique et demeure responsable de ses engagements ; que son inscription au RCS atteste qu’elle est juridiquement existante et donc pleinement susceptible d’être assignée en justice ; que la procédure est parfaitement régulière et recevable ; que la société ne peut se soustraire à ses obligations en invoquant une prétendue cessation d’activité, alors même qu’aucune liquidation ni radiation n’a été prononcée à son encontre.
D’autre part, elle indique qu’elle a constaté des désordres affectant son habitation, à savoir des infiltrations d’eau, qui sont liées aux travaux réalisés par la SARL [R] et fils ; que ces désordres ont été confirmés par un procès-verbal de constat en date du 22 décembre 2023 et l’intervention de la société Opale rénov ; que ces éléments établissent la réalité des désordres et leur gravité, justifiant ainsi la nécessité d’une expertise judiciaire ; que l’expertise judiciaire permettra d’établir de manière incontestable si les désordres sont directement imputables aux travaux réalisés par cette société ; que les réparations effectuées par la société Opale rénov sont clairement identifiables et peuvent être comparées aux constats et devis établis avant leur réalisation.
Elle ajoute que la partie adverse semble oublier la valeur juridique d’un constat de commissaire de justice, qui est un acte officiel revêtant une force probante importante ; qu’en l’occurrence, les désordres d’infiltration et les malfaçons relevées par le commissaire de justice sont consignés dans un document qui a valeur de preuve, tant que la SARL [R] et fils ne prouve pas le contraire.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2025 et soutenues à l’audience, la SARL [R] et fils demande au juge des référés de, à titre principal, débouter Mme [T] en ce qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime à sa mise en cause et à titre subsidiaire, de compléter de façon précise la mission de l’expert judiciaire.
Elle fait valoir que les demandes de Mme [T] ne sauraient prospérer car la matérialité des désordres n’est plus constatable puisqu’une entreprise tierce est intervenue ; qu’à réception du courrier du 11 juin 2024, elle a adressé un courrier en réponse le 19 juin 2024 expliquant que les travaux étaient garantis et qu’il fallait donc faire une expertise avant de faire intervenir une autre société ; que suite à la réception de la lettre recommandée en date du 10 juillet 2024, elle l’a communiqué à son assureur, la SMABTP, lequel a répondu au conseil de Mme [T] par mail en date du 5 septembre 2024 ; que le 30 septembre 2024, elle a fait l’objet d’une cessation d’activité avec liquidation et M. [U] [R] a été désigné en qualité de liquidateur ; que la procédure semble irrégulière, car à la date de l’assignation, elle avait fait l’objet d’une cessation d’activité, ce que n’a pas relevé le commissaire de justice.
Elle ajoute que Mme [T] ne justifie d’aucun motif légitime justifiant sa mise en cause aux opérations d’expertise judiciaire sollicitées, la matérialité des désordres ne pouvant plus être constatée ; que si Mme [T] dénonce des désordres imputables aux travaux qu’elle a réalisés, ces malfaçons ne sont plus contestables puisque Mme [T] a fait intervenir une entreprise tierce, la société Opale rénov, selon les factures en date du 3 juin 2024 ; que pour demander une expertise judiciaire, Mme [T] se fonde exclusivement sur les contestations non-contradictoires de la société Opale rénov résultant de son courrier du 29 mai 2024 ; que le constat du commissaire de justice n’est pas contradictoire et n’est pas précis ; qu’elle aurait dû la convoquer aux fins de constater contradictoirement les désordres dénoncés avant de les reprendre, ce qu’elle n’a pas fait ; c’est la raison pour laquelle, elle a adressé un courrier le 19 juin 2024; qu’informée de la mise en demeure de payer, son assureur, la SMABTP a répondu par mail en date du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L.237-2 du code de commerce la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, Mme [T] a fait assigner la SARL [R] et fils devant la présente juridiction.
La SARL [R] et fils a été dissoute le 30 septembre 2024. A ce jour, la clôture de la liquidation n’a pas encore été prononcée.
Cependant, si la société conserve sa personnalité juridique, elle est représentée pendant les opérations de liquidation par son liquidateur, à savoir M. [U] [R].
Or, force est de constater que ce dernier n’a pas été assigné dans le cadre de l’instance, de sorte qu’en l’état la procédure n’est pas régulière.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [T] à faire assigner le liquidateur de l’EURL [R] et, à défaut, de présenter ses observations sur la recevabilité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Mme [Y] [R] à faire assigner le liquidateur de la société [R] et fils et, à défaut, à présenter ses observations sur la recevabilité de ses demandes ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de référés du mercredi 30 avril 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 Mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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