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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 24 juin 2025, n° 23/09376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab2
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 27 Mai 2025
DÉLIBÉRÉ DU 24 Juin 2025
N°: N° RG 23/09376 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34XN
AFFAIRE :[Z] [R] [V]/LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [R] [V]
né le 20 Juin 1994 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003504 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 4]
Dispensé du ministère d’avocat
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2025
Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 30 août 2023, Monsieur [Z] [R] [V] a sollicité, au visa des articles 18, 31 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile l’annulation de la décision de lui délivrer un certificat de nationalité française, que soit ordonnée la délivrance d’un tel certificat, ainsi que la condamnation du MINISTÈRE PUBLIC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 16 octobre 2024, le MINISTÈRE PUBLIC a opposé au demandeur l’irrecevabilité de sa requête, le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile n’ayant pas été joint.
Le 20 mars 2025, le MINISTÈRE PUBLIC maintient cette demande, faisant valoir que :
— l’article 1045-2 du code de procédure civile ne distingue pas selon que la demande de délivrance du certificat a été formée avant ou après le 1er septembre 2022.
— ce texte n’impose pas que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal soit précisément celui qui a été produit au service de la nationalité.
— le tribunal judiciaire de PARIS a considéré que ce moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état.
En défense sur incident et par conclusions signifiées le 14 mars 2025, Monsieur [V] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’incident du Procureur de la République, de rejeter la demande de ce dernier, et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
— dans ses conclusions du 14 octobre 2024, le MINISTÈRE PUBLIC ne saisit pas le juge de la mise en état d’une demande de déclaration d’irrecevabilité de la requête mais conclut également au fond.
— en l’absence de conclusions distinctes quant à l’incident soulevé, les conclusions seront déclarées irrecevables.
— les refus opposés aux demandes de délivrance de certificat de nationalité avant le 1er septembre 2022 n’obéissent pas aux nouvelles dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile.
— l’obligation de joindre le formulaire à la requête en contestation du refus de délivrance de certificat de nationalité n’était pas en vigueur au 23 avril 2022, date du dépôt de sa demande de certificat.
— en considérant sa requête irrecevable, le MINISTÈRE PUBLIC méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Lors de l’audience d’incident du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur la recevabilité de la demande d’irrecevabilité formulée par le MINISTÈRE PUBLIC
Au visa des articles 791 et 74 du code de procédure civile, Monsieur [V] fait valoir que dans ses conclusions du 14 octobre 2024, le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ne saisit pas le juge de la mise en état, mais conclut également au fond.
Or, dans ces écritures le MINISTÈRE PUBLIC sollicite bien que la requête de Monsieur [V] soit déclarée irrecevable.
Ce n’est que dans un paragraphe suivant que le fond du dossier est abordé.
Dès lors, le juge de la mise en état a bien été saisi d’une demande d’irrecevabilité, demande confirmée par les conclusions signifiées le 20 mars 2025.
La demande incidente opposée par le MINISTÈRE PUBLIC est donc recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête
Aux termes de l’article 1045-2 du code de procédure civile, “La contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. […] A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.”
L’article 3 du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, qui a créé l’article 1045-2 du CPC, dispose que “Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Il est applicable aux demandes de certificat de nationalité et aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date.
En l’espèce, le requérant n’a pas joint à sa requête déposée le 30 août 2023 le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile, qui doit être produit même s’agissant d’un refus de délivrance de certificat de nationalité française ancien relatif à une demande antérieure à la réforme, le texte de loi étant d’application immédiate à compter du 1er septembre 2022.
La requête doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Succombant à l’instance, Monsieur [V] verra rejetée sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de l’incident seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Jugeons recevable les conclusions d’incident du MINISTÈRE PUBLIC.
Déclarons irrecevable la requête de Monsieur [Z] [R] [V] du 30 août 2023.
Rejetons la demande formulée par Monsieur [Z] [R] [V] au titre des frais irrépétibles.
Jugeons que les dépens seront recouvrés comme il est d’usage en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
M. Le Procureur de la république de [Localité 3]
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