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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 oct. 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 6]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 21 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLBF
Minute n° 25/00443
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Z] [V]
né le 09 Octobre 1982 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20 octobre 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [P] [G], bénéficiaire d’une mesure de protection exercée par un tiers, a été admis en soins psychiatriques le 13 octobre 2025 à 22h29 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, selon certificats médicaux d’admission du 13 octobre 2025 décrivant notamment les troubles suivants : hallucinations visuelles et auditives non critiquées ; délire paranoïaque et de persécution systématisé ; agressivité vis et vis de lui-même et des autres ; véhémence; patient tendu, persécuté, interprétatif, sthénique. Ces certificats précisent qu’existe un conflit récurrent avec le voisinage, avec description par l’entourage d’une impulsivité et de menaces vis à vis des voisins, et qu’existe un contexte d’auto et hétéroagressivité suite à une prise en charge en milieu hospitalier classique pour plaie auto infligée de la main et de l’avant-bras.
Il est justifié de l’information du tiers par courrier électronique du 17 octobre 2025.
Le certificat médical à 24 heures du 14 octobre 2025 à 11h56 relate un ralentissement moteur induit par les traitements ainsi qu’une hostilité manifeste et une irritabilité, un refus d’élaboration autour des motifs de l’hospitalisation, avec insultes régulières envers le corps médical et les soignants et déni des troubles.
Le certificat médical à 72 heures du 16 octobre 2025 à 15h49 mentionne encore que le patient lutte contre les effets sédatifs des traitements, avec ralentissement psychomoteur et évoque un épisode de menaces de violences physiques envers les soignants survenu la veille. Ce certificat relate également des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif à l’égard d’un membre de sa famille, des voisins et des médecins, une anosognosie complète et et un mauvais insignt.
L’ avis médical du 17 octobre 2025 fait état d’une amélioration partielle des troubles mais également d’une persistance des idées de persécution concernant sa famille et les voisins, de la part du patient, toujours dans le déni des troubles aux termes de cet avis, avec de ce fait un risque hétéroagressif engendré envers les personnes ciblées par les idées de persécution. A l’audience de ce jour, monsieur [V] explique que la rutpure de traitement est intervenue en l’absence de la personne responsable de son injection au CMP et qu’il souhaiterait continuer à aller dans le CMP de son ancien secteur. Il déclare que le médecin vu récemment a évoqué une sortie d’ici quinze jours.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné afin de permettre la poursuite de la stabilisation de l’état clinique et psychique du patient et de permettre une sortie lorsque le risque hétéroagressif sera réduit au maximum possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Z] [V].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 6] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 6]
le 21 Octobre 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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