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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 mars 2026, n° 25/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02248 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UV74
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02248 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UV74
NAC: 29A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP LARRAT
à la SELARL THEVENOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026
DEMANDEURS
Mme [Z] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [Y] [U] épouse [A] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [J] [V] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [H] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 15 décembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, Mme [Q] [Z], Mme [U] [Y] et M [Q] [J], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG 24/2283,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 4 avril 2025, ayant ordonné une expertise et vu l’ordonnance de changement d’expert du 11 août 2025 ayant désigné M. [T] comme expert.
VU les conclusions des parties assignées qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné,
Attendu que les demandeurs à l’appel en cause exposent qu’ils ont interjeté appel de la décision de référé expertise sans préciser les raisons de cet appel de sorte qu’en l’état des éléments précisés (sans pièces et indications) il n’est pas possible de faire droit à leur demande d’appel en cause si la cour devait rendre ou a rendu une décision réformant le principe de l’expertise,
Que faute d’éléments précis sur l’état procédural de l’affaire, outre le manque d’éléments techniques expertaux permettant de jauger de l’opportunité de l’appel en cause, cette demande est manifestement prématurée et sera rejetée,
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG 24/2283,
Rejetons en l’état dans lequel il se présente, l’appel en cause d’expertise,
Condamnons Mme [Q] [Z], Mme [U] [Y] et M [Q] [J] aux dépens,
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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