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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 18 oct. 2024, n° 22/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° :
JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00182 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TOPD
AFFAIRE : [D] [R], [T] [E] ép. [R] C/ [H] [P]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 18 Octobre 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [D] [R]
demeurant 52 rue de la Belle Image
94700 MAISONS-ALFORT
non comparant, représenté par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0968
Madame [T] [E] ép. [R], demeurant 52 Rue de la Belle Image – 94700 MAISONS- ALFORT
non comparante, représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0968
DEFENDEUR
Monsieur [H] [P]
demeurant 71bis rue Paul Bert – 3e étage
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement 29 septembre 2021, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [H] [P] coupable des chefs de conduite en état d’ivresse manifeste, violences en état d’ivresse manifeste suivies d’incapacité supérieure à 8 jours (10 jours) au préjudice de Mme [T] [E] épouse [R], violences en état d’ivresse manifeste suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours (en l’espèce, 8 jours) au préjudice de M. [D] [R], défaut de maîtrise de son véhicule au préjudice de M. et Mme [R] et de M. [S] [C] ;
reçu la constitution de partie civile de M. [R], déclaré M. [P] responsable de son préjudice et condamné ce dernier à verser à la partie civile la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
reçu la constitution de partie civile de Mme [R], déclaré M. [P] responsable de son préjudice, ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [U] et condamné M. [P] à verser à la partie civile la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
fixé le montant de la consignation à 800 euros ;
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 18 mars 2022 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Le docteur [I] [J], expert désigné par ordonnance de changement d’expert, a établi son rapport le 5 mars 2022.
Par jugement du 18 mars 2022, la chambre des intérêts civils a prononcé le désistement présumé de M. et Mme [R] ; ces derniers ont formé opposition le 17 mai 2022.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 février 2023, M. et Mme [R] ont assigné M. [H] [P] et la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne devant la chambre des intérêts civils.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée au fond le 7 juin 2024.
Dans leur exploit introductif d’instance, les époux [R] demandent au tribunal, au visa de l’article 2 du code de procédure pénale, de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions et en conséquence, de :
condamner M. [P] à payer à Mme [R] la somme globale de 12.800 euros se décomposant comme suit :
frais divers : 800 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel : 12.000 euros,
souffrances endurées : 5.000 euros pour les souffrances psychiques ou morales qualifiées de modérées (3/7) et 2.500 euros pour les souffrances physiques qualifiées de légères (2/7),
préjudice esthétique temporaire : 4.500 euros ;
condamner M. [P] à payer à M. [R] la somme globale de 5.500 euros se décomposant comme suit :
souffrances endurées : 2.000 euros pour les souffrances psychiques ou morales et 2.000 euros pour les souffrances physiques,
préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ;
dire et juger que le présent jugement sera commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne,
en tout état de cause, condamner M. [P] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été rendue le 18 octobre 2024.
N’ont pas comparu, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, assignée à domicile et M. [P], assigné à étude du commissaire de justice ; le jugement sera contradictoire à signifier à l’égard de la caisse et rendu par défaut à l’égard de M. [P].
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’opposition au désistement présumé
En application de l’article 425 alinéa 3 du code de procédure pénale, le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile doit lui être signifié par exploit d’huissier ; il est alors assimilé à un jugement par défaut susceptible d’opposition, celle-ci étant soumise aux articles 489 à 495 du même code.
La partie civile peut contester le désistement présumé en démontrant que son défaut de comparution n’impliquait pas une intention de se désister, l’article 425 susvisé n’établissant qu’une présomption simple.
En l’espèce, il n’est pas justifié que la décision de désistement présumé du 18 mars 2022 ait été signifiée aux époux [R], de sorte que le délai d’opposition prévu par les articles 491 et 492 du code de procédure pénale n’a pu courir à leur encontre, ce qui les rend recevables à contester cette décision de désistement présumé ; par conséquent, la demande formée par les parties civiles, qui démontre leur absence de volonté de se désister, sera déclarée recevable.
En conséquence, le désistement présumé du 18 mars 2022 sera déclaré non avenu.
2/ Sur la réparation du préjudice des parties civiles
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [H] [P] a été définitivement condamné par jugement du 29 septembre 2021. Il convient, dés lors, de le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
Sur l’indemnisation de Mme [T] [R] :
Dans son rapport du 28 mars 2022, l’expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions :hématome péri-orbitaire sous l’œil gauche, épistaxis bilatéral, douleurs au niveau du bras gauche, au niveau du nez et de la joue gauche ; fracture des os propres du nez ; stress post-traumatique.
Absence d’état antérieur.
Consolidation : non acquise à la date de l’examen ;
Déficit fonctionnel permanent : non fixé.
Frais divers : non rapportés.
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25% du 27 septembre 2021 au 11 octobre 2021 et 10% du 12 octobre 2021 jusqu’à la date d’intervention chirurgicale prévue.
Souffrances endurées (fait accidentel, intervention chirurgicale programmée, douleurs, souffrances morales) : 3 sur 7 pour les souffrances psychiques ou morales qualifiées de modérées (3/7) et 2.500 euros pour les souffrances physiques qualifiées de légères (2/7).
Préjudice esthétique temporaire (hématome péri-orbitaire gauche, ecchymoses en lunettes, œdème de la pyramide nasale) : 3 sur 7.
Ces postes de préjudice ayant été évalués de façon prévisible.
Il n’existe pas d’autre poste de préjudice.
Au vu des constatations de l’expert judiciaire et des justificatifs, et en application de la nomenclature Dintilhac le préjudice subi par Mme [R] sera réparé ainsi que suit.
Frais divers : le remboursement des frais d’expertise, de 800 euros, fait l’objet d’une condamnation distincte au titre des demandes accessoires (cf. infra).
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 27 euros par jour d’incapacité totale au prorata de sa durée et de son taux, soit : (27 x 15 jours x 25% = 101,25 euros) + (10% du 12 octobre 2021 jusqu’au 5 octobre 2023, date du certificat médical de guérison versé aux débats, soit (27 euros x 723 jours x 10% = 1.952,10 euros) 2.053,35 euros.
Souffrances endurées : 5.000 euros pour les souffrances psychiques (3/7) et 2.500 euros pour les Souffrances physiques (2/7), soit 7.500 euros.
Préjudice esthétique temporaire (3/7): 4.500 euros.
Total : 14.053,35 euros, que M. [P] sera condamné à lui payer.
Sur l’indemnisation de M. [D] [R] :
Souffrances endurées : au regard de la nature des violences et de la durée de l’incapacité, M. [R] justifie de souffrances endurées constituées par le traumatisme initial, la localisation des lésions au visage, des douleurs ayant nécessité la prise d’antalgiques et des souffrances psychologiques ; ce poste de préjudice sera évalué à 3.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire : la localisation des lésions – hématome au niveau de l’oreille gauche – permet d’établir également un préjudice esthétique qui, à défau d’autres éléments, sera évalué à 500 euros.
Total : 3.500 euros, que M. [P] sera condamné à lui payer.
3/ Sur les autres demandes
M. [P] sera condamné à payer aux parties civiles la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’équité justifiant le prononcé de cette condamnation.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale (donc à la charge de M. [P]), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du même code, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle justifie avoir exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale ; M. [P] sera donc condamné au remboursement de ces frais, sauf s’ils ont été pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
L’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [T] [E] épouse [R] et de M. [D] [R], contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, rendu par défaut à l’égard de M. [H] [P], en premier ressort,
Reçoit Mme [T] [E] épouse [R] et M. [D] [R] en leur opposition au désistement présumé du 18 mars 2022 ;
Déclare non avenu le désistement présumé du 18 mars 2022 ;
Condamne M. [H] [P] à verser à Mme [T] [E] épouse [R], en réparation de son préjudice, la somme de 14.053,35 euros se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 2.053,35 euros,
souffrances endurées : 7.500 euros,
préjudice esthétique temporaire : 4.500 euros ;
Condamne M. [H] [P] à verser à M. [D] [R], en réparation de son préjudice, la somme de 3.500 euros se décomposant comme suit :
souffrances endurées : 3.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. [H] [P];
Condamne M. [H] [P] à verser à Mme [T] [E] épouse [R] la somme de 800 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [H] [P] à verser à M. et Mme [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne M. [H] [P] au remboursement, sur justificatifs, des frais d’huissier exposés par la partie civile et directement rattachables à la procédure pénale ;
Déboute M. et Mme [R] du surplus de leurs demandes ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe les parties civiles qu’elles ont la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elles ont été victimes ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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