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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 mars 2026, n° 25/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AZ
N° RG 25/02105 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGXN
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Mars 2026
,
[I], [C], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de ses 3 enfants mineurs, [P], [Q] née le 16 juillet 2009 à, [Localité 2],, [S], [Q] née le 16 juillet 2009 à, [Localité 2],, [V], [C] né le 23 février 2012 à, [Localité 2]
C/
,
[K], [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me COHEN-DRAI
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 20 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme, [I], [C], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de ses 3 enfants mineurs, [P], [Q] née le 16 juillet 2009 à, [Localité 2],, [S], [Q] née le 16 juillet 2009 à, [Localité 2],, [V], [C] né le 23 février 2012 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [K], [G], demeurant, [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 octobre 2013, Mme, [G] a donné à bail à Mme, [I], [Z] un appartement à usage d’habitation situé12, [Adresse 6], moyennant un loyer de 576,16 euros et une provision sur charge de 95 euros.
Le logement a fait l’objet de plusieurs rapports du service d’hygiène et de Santé de la mairie de, [Localité 2].
Mme, [G] est décédée le 14 décembre 2024.
Invoquant des loyers impayés, M., [K], [G] a fait délivrer à Mme, [I], [Z] un premier commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 avril 2025 puis un second commandement de payer le 02 mai 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, Mme, [I], [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2], statuant en référé, afin de :
— déclarer irrecevables les deux commandements de payer pour défaut de qualité de M., [K], [G],
— constater que l’interruption du versement de l’allocation logement par la CAF est exclusivement imputable à la défaillance de M., [K], [G] qui n’a pas fourni les attestations de loyer demandées ;
— constater le règlement de la somme de 11.320 euros par la CAF au bailleur selon attestation CAF et l’absence de toute dette locative ;
— débouter M., [K], [G] de ses fins et prétentions ;
— ordonner au besoin la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— accorder à Mme, [I], [Z] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toute dette locative éventuelle ;
— constater la responsabilité du bailleur par la mise à disposition d’un logement vétuste et insalubre affecté de graves problèmes d’humidité ;
— condamnera M., [K], [G] à payer à Mme, [I], [Z] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi tant par elle-même que par ses trois enfants mineurs ;
— condamner M., [K], [G] aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demandes des parties et un renvoi d’office par le juge, avant d’être retenue à l’audience du
16 janvier 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, déposaient pièces et conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme, [I], [Z] sollicite de :
— accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de propriétaire de M., [K], [G], entre lui ou la SCI DU SALIN personne morale destinataire du virement de la somme de 11.310 euros effectuée par la CAF de Haute-Garonne ;
— déclarer irrecevable M., [K], [G] pour défaut de qualité en l’absence de justification de sa qualité de propriétaire du bien ;
— déclarer irrecevables les deux commandements de payer du 07 avril 2025 et 02 mai 2025 et le congé pour vente du 07 avril 2025,
— en tout état de cause,
— constater que l’interruption du versement de l’allocation logement par la CAF est exclusivement imputable à la défaillance du bailleur qui n’a pas fourni les attestations de loyer demandées ;
— constater le règlement de la somme de 11.320 euros par la CAF au bailleur selon attestation CAF et l’absence de toute dette locative ;
— constater la régularisation intervenue et reconnue par le bailleur ;
— déclarer prescrite la demande reconventionnelle du bailleur relative à la somme de 3.306,98 euros ;
— constater que le bailleur ne peut remontrer au-delà du 16 octobre 2022 et qu’en conséquence la locataire n’est redevable d’aucune somme ;
— en tout état de cause s’il était retenu une prescription de cinq ans,
— déclarer prescrite toute demande relative à d’éventuels loyers impayés avant le 16 octobre 2020 ;
— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle du bailleur relative à la somme de 3.306,98 euros à défaut de commandement de payer préalable obligatoire;
— débouter M., [K], [G] de ses demandes et prétentions ;
— ordonner au besoin la suspension de la clause résolutoire ;
— constater la responsabilité du bailleur par la mise à disposition d’un logement vétuste et insalubre affecté de graves problèmes d’humidité ;
— condamner M., [K], [G] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi tant par elle-même que par ses trois enfants mineurs;
— au besoin par application de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle ;
— ordonner la diminution du montant du loyer à une somme qui ne saurait excéder 500 euros par mois ;
— constater l’existence d’une contestation sérieuse concernant la validité et le bien-fondé du congé délivré aux fins de vente du 07 avril 2025 par son caractère frauduleux ;
— accorder à Mme, [I], [Z] les plus larges délais pour quitter les lieux ;
— condamner M., [K], [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [K], [G] aux entiers dépens.
Pour sa part, M., [K], [G] sollicite, aux termes de ses dernières écritures, de :
— débouter Mme, [I], [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— et à titre reconventionnel,
— constater que Mme, [I], [Z] est déchue de tout droit d’occupation à compter du
14 octobre 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Mme, [I], [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin ;
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 730,71 euros commençant à courir à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux et condamner Mme, [I], [Z] à son paiement ;
— condamner Mme, [I], [Z] au paiement de la somme de 3.306,98 euros correspondant aux arriérés de loyers pour l’année 2023 ;
— en tout état de cause,
— condamner Mme, [I], [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que «constater» qui ne constituent pas de véritables prétentions sont en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la discussion des prétentions et moyens, et non dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme, [I], [Z] formulées dans ces termes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LA FIN DE NON- RECEVOIR TIRE DU DEFAUT DE QUALITE DE PROPRIETAIRE DE M., [G]
En application de l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En application de l’article 122 du code de procédure civile “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En application de l’article 125 dudit code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le juge des référés, dans le cadre d’une procédure orale doit apprécier et statuer sur les fins de non-recevoir qui lui sont soumises en se plaçant au jour de l’audience, laquelle s’est tenue en l’espèce le 16 janvier 2026.
Mme, [I], [Z] fait valoir le défaut de qualité de M., [K], [G] n’étant pas établi qu’il est le propriétaire des lieux, ce que conteste celui-ci.
Il résulte des éléments produits que le bail d’habitation a été signé le 15 octobre 2013 entre Mme, [I], [Z] et Mme, [G] (sans autre précision d’identité), représentée par l’AGENCE METROPOLE.
Mme, [F], [G] est décédée le 14 décembre 2024 et M., [K], [G] justifie être son seul héritier selon acte de notoriété établi le 03 mars 2025 par notaire.
Pour autant, Mme, [I], [Z] produit un courrier de la Caisse d’allocations familiales en date du 27 mai 2025 indiquant que le rappel de ses droits à l’allocation logement pour un montant de 11.310 euros seront versés la SCI 24 du SALIN et non à M., [G].
S’il convient de s’interroger sur une simple erreur matérielle du document, Mme, [I], [Z] produit également aux débats le répertoire SIRENE et l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises démontrant que ladite société est établie à la même adresse que celle de M., [K], [G], outre que celui-ci en est le dirigeant.
Par ailleurs, la demande de versement direct des allocations- logement produit par M., [K], [G] établi à son nom personnel est en date du 10 décembre 2024, soit avant le décès de Mme, [G], étant précisé que M., [K], [G] avait habilitation générale de la représenter par décision du juge des tutelles de, [Localité 2] en date du 02 septembre 2020. Il en résulte que cette demande a été faite par M., [G] pour le compte de Mme, [G].
De surcroît, si la qualité d’héritier de celui est bien établie par l’acte de notoriété, il n’est pas justifié de l’inventaire du patrimoine de la succession ni de l’acte de propriété du bien immobilier et M., [K], [G] n’apporte aucune précision concernant la SCI 24 du SALIN.
En conséquence, la qualité de bailleur de M., [K], [G] n’étant pas établie, il convient de déclarer irrecevables les demandes de M., [K], [G] formées à l’encontre de Mme, [I], [Z] ainsi que les demandes de Mme, [I], [Z] formées à son encontre en qualité de bailleur.
SUR L’IRRECEVABILITE DES COMMANDEMENTS DE PAYER ET DU CONGE POUR VENDRE
En application de l’article 122 du code de procédure civile “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, Mme, [I], [Z] expose également faire valoir une fin de non-recevoir concernant les commandements de payer délivrés par M., [K], [G] les 7 avril et 2 mai 2025 ainsi que le congé pour vendre délivré le 07 avril 2025 pour défaut de qualité à agir de celui-ci, au motif qu’il n’est pas établi qu’il est le propriétaire des lieux. Ainsi, elle ne sollicite pas la nullité des actes et ne forme donc pas une exception de procédure, étant observé qu’en tout état de cause le prononcé d’une telle nullité excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et relève du juge du fond.
Or comme précisé par l’article 122 susvisé, une fin de non-recevoir est un moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes. Or M., [K], [G] ne forme aucune demande au titre des commandements de payer et il est déclaré irrecevable en ses autres demandes. En conséquence, Mme, [I], [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Chacune des parties, succombant en ses demandes, supportera ses propres dépens de l’instance.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la position des parties et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes des parties formées à ce titre seront donc rejetées.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes de M., [K], [G] à l’encontre de Mme, [I], [Z] pour défaut de qualité de M., [K], [G],
DECLARONS irrecevables les demandes de Mme, [I], [Z] à l’encontre de M., [K], [G] pour défaut de qualité de M., [K], [G];
DEBOUTONS Mme, [I], [Z] de sa fin de non recevoir concernant les commandements de payer des 07 avril et 02 mai 2025 et du congé pour vendre délivré le 07 avril 2025 ;
REJETONS la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Mme, [I], [Z] ;
REJETONS la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par M., [K], [G] ;
DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a elle même exposés dans le cadre de la présente instance ;
REJETONS toute autre prétention ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La vice-présidente
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