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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 déc. 2025, n° 25/04767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04767 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3T7S
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 décembre 2025 à 15 heures 10
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 décembre 2025 par le PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de [N] [R] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15/12/2025 à 16 heures 30 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4768;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 17 Décembre 2025 à 14 heures 31 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [R] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04767 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3T7S;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [R] [I]
né le 28 Décembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [E] [P], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [R] [I] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [R] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04767 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3T7S et RG 25/4768, sous le numéro RG unique N° RG 25/04767 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3T7S ;
Attendu que par décision en date du 14 décembre 2025 notifiée le 14 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [R] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 17 Décembre 2025 , reçue le 17 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15/12/2025, reçue le 15/12/2025, [N] [R] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [N] [R] [I] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté ;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [N] [R] [I] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le défaut de base légale
Attendu qu’aux termes des article L.731-1 et L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence et placer en rétention administrative l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants notamment:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
Le conseil de [N] [R] [I] conteste la décision de placement en rétention administrative prise par la préfecture du Rhône le 14/12/2025 et notifiée à son client à 22h15, en constatant que la décision est fondée sur une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 22/04/2025 à l’encontre d’un autre étranger dénommé [O] [S];
Dans sa requête présentée le 17/12/2025 à 14 heures 31, la préfecture soutient avoir été amenée à prendre une décision de maintien en rétention pour une durée de 96 heures à l’encontre de [N] [R] [I] pour l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise et notifiée le 16/10/2024;
A l’audience, le conseil de la préfecture soutient que le visa dans la décision de placement en rétention d’un jugement du 22/04/2025 du tribunal judiciaire de Lyon constitue une “erreur de plûme” et fait valoir que l’intéressé n’ignorait pas qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français aujourd’hui exécutoire, son placement en rétention administrative étant justifiée faute de garantie de représentation amis également en raison de sa condamnation le 06/08/2025 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravés alors que l’intéressé est sorti de détention le 14/11/2025;
En l’espèce, force est de constater que la décision de placement en rétention notifiée le 14/12/2025 à [N] [R] [I] vise une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon qui ne concerne manifestement pas [N] [R] [I] et la décision de placement en rétention se trouve de ce fait privé de base légale, quand bien même l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire dès lors que celle-ci n’est pas visée par la décision de placement en rétention qui lui a été notifiée;
En conséquence, il convient de constater l’irrégularité de la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de [N] [R] [I], sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 Décembre 2025, reçue le 17 Décembre 2025 à 14 heures 31, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04767 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3T7S et 25/4768, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04767 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3T7S ;
DECLARONS recevable la requête de [N] [R] [I] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [N] [R] [I] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [N] [R] [I] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [N] [R] [I] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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