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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 mai 2025, n° 25/02559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02559 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEN7
Minute N°25/00603
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Mai 2025
Le 03 Mai 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA MAYENNE en date du 02 Mai 2025, reçue le 02 Mai 2025 à 15h17 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08/04/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [K] [D] [M], à la PREFECTURE DE LA MAYENNE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [D] [M]
né le 02 Mars 1999 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA MAYENNE, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [K] [D] [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA MAYENNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations. M. [K] [D] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que par décision écrite motivée en date du 8 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [D] [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours, décision confirmée en seconde instance le 10 avril 2025.
La Préfecture du Loiret a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé le 2 mai 2025.
L’article L742-4 du CESEDA prévoit : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. ».
Selon l’article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 2 mai 2025 que Monsieur [D] [M] est en possession d’un document de voyage en cours de validité.
La Préfecture a obtenu un routing pour un vol le 18 avril 2025. Monsieur [D] [M] a refusé de sortir du centre de rétention administrative pour suivre les escorteurs à l’aéroport. Une nouvelle demande de routing a été transmise par mail du 19 avril 2025 par les services préfectoraux. Le 29 avril 2025, la DNPAF a transmis un plan de vol à destination de Côte d’Ivoire le 6 mai 2025.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle, en application de l’article L741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquence, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction volontaire de l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé sur le fondement de l’article 742-4-2° du CESEDA.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
En l’espèce, Monsieur [D] [M] sollicite son assignation à résidence au domicile de [L] [M], qu’il présente comme étant sa sœur, et fournit une attestation d’hébergement de cette dernière en ce sens ainsi que la copie de sa pièce d’identité.
Or, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [M] n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence, ce qu’il reconnait à l’audience, s’est soustrait à la mesure d’éloignement le 18 avril 2025 et qu’il confirme à l’audience ne pas souhaiter retourner en Côte d’Ivoire. En outre, il n’est produit aucun justificatif d’hébergement au soutien de cette demande.
Dans ces conditions, les critères légaux de l’assignation à résidence ne sont pas remplis et il ne sera pas fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens soulevés.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [D] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Rejetons sa demande d’assignation à résidence.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [D] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Mai 2025 à [Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA MAYENNE et au CRA d’Olivet.
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