Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab17 jld civil, 30 déc. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D E M E L U N
RG : N° RG 25/00712 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IKGK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
À l’audience du 30 Décembre 2025, après débats en audience publique devant Laurent D’HERVE, vice-président du tribunal judiciaire de Melun, juge des libertés et de la détention, assisté de Alicia LABIRIN, greffière
mise en délibéré ce jour à 12 heures par mise à disposition au greffe
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
M. [H] [D]
né le 05 Mai 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
hospitalisé au groupe hospitalier sud Ile de France à [Localité 5]
Présent
Assisté par Me Nathalie FOURNO, avocat commis d’office
SAISINE PAR
GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 3]
Absent
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION (si décision sur le fondement de 3212-1 II 1°)
M. [B] [D], tiers demandeur en qualité de grand père, demeurant [Adresse 1] USA
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [D] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 26 décembre 2025 à la demande d’un tiers – Madame [L] [X] sa mère – en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au Centre Hospitalier Sud Ile de France à [Localité 5].
Le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.
Quatre pièces médicales figurent au dossier:
— un certificat médical d’admission du 26 décembre 2025,
— un certificat médical des 24 heures du 27 décembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 29 décembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 29 décembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [H] [D] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le conseil de Monsieur [H] [D] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [H] [D] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d’urgence un risque grave d’atteinte à son intégrité, selon le certificat d’admission, le certificat des 24 heures, et le certificat des 72 heures. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Monsieur [H] [D] et de l’expression de ses troubles mentaux. L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [H] [D] , ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui sont à l’origine de son admission.
Le patient psychotique chronique a été admis suite à des troubles du comportement au domicile dans un contexte de décompensation de ses troubles.
Un examen du patient révèle la poursuite de l’évolution progressive de son état clinique. Le contact reste froid et superficiel. Toutefois, le comportement au sein de l’unité est globalement adapté. Il persiste des éléments délirants de persécution.
On assiste à une ébauche de critique des circonstances de son hospitalisation, avec toutefois, l’adhésion aux soins demeurant incertaine.
Dans ce contexte, le praticien hospitalier préconise la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [H] [D] est constatée à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [H] [D] .
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D] ;
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 5], le 30 Décembre 2025 à 12 heures
Le Juge des libertés et de la détention
Laurent D’HERVE
Le Greffier
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé(e) dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (mail : [Courriel 4]) .
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
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