Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL GDS RENOVATION, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Société GDS RENOVATION |
Texte intégral
— N° RG 25/00285 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3JF
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00285 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3JF
N° de minute : 25/00241
Formule Exécutoire délivrée
le : 16-05-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 16-05-2025
à : Me Catherine BONNEAU
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O] [E]
Madame [J] [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
SARL GDS RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société GDS RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [E] et Madame [J] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 9].
Par actes de commissaire de justice en date respectivement des 5 et 17 mars 2025, Monsieur [N] [E] et Madame [J] [U] ont fait assigner la S.A.R.L GDS RENOVATION et la S.A AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [N] [E] et Madame [J] [U] exposent avoir sollicité la S.A.R.L GDS RENOVATION au cours de l’année 2021 pour exécuter des travaux de nivellement de terre, création de marche, installation d’une dalle de béton, découpage d’un muret, pose et fourniture d’un portillon et pose et fourniture de carrelage. Ils excipent de ce qu’à l’issue des travaux, ils ont constaté des désordres dans le sous-sol, lesquels ont été signalés à la société intervenante par courrier en date du 15 novembre 2023 et par l’intermédiaire de la société POLYEXPERT mandatée par leur compagnie d’assurance PACIFICA.
Le 04 septembre 2024, Monsieur [N] [E] et Madame [J] [U] ont mandaté un Commissaire de justice aux fins de constat. Aux termes dudit constat, il a été mis en exergue l’absence de caniveau le long du mur pignon, des traces d’accumulation de saleté sur le couloir d’écoulement des eaux avec un joint détérioré, la présence d’humidité en sous-sol et des traces d’infiltrations, l’absence de système de drainage, d’étanchéité entre le mur et la terrasse. Des photographies sont annexées au constat.
Monsieur [N] [E] et Madame [J] [U] ont par suite sollicité des devis auprès d’entreprises extérieures pour évaluer les travaux de remise en état.
A l’audience du 2 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [N] [E] et Madame [J] [U] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L GDS RENOVATION et la S.A AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu.
La S.A AXA FRANCE IARD a transmis des conclusions écrites de protestations et réserves par RPVA le 27 mars 2025.
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la non comparution de la S.A AXA FRANCE IARD et la transmission de conclusions par RPVA
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit que les conclusions sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.
— N° RG 25/00285 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3JF
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le procès-verbal de constat permet d’objectiver la présence de désordres persistants au sein du domicile des demandeurs.
A ce jour, aucune mesure amiable contradictoire n’a pu être réalisée et dans cette occurrence la teneur et l’origine des désordres restent indéterminées.
La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile est de nature à départager les éventuelles responsabilités mais surtout d’établir contradictoirement les désordres dénoncés.
Au regard de ces éléments, Monsieur [N] [E] et Madame [J] [U] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.R.L GDS RENOVATION et la S.A AXA FRANCE IARD n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [N] [E] et de Madame [J] [U] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [N] [E] et de Madame [J] [U] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Madame [Z] [Y]
Architecte D.P.L.G 1986
[Adresse 2]
[Localité 11]
Port. : 06.75.80.00.63
Mèl : [Courriel 10]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [N] [E] et par Madame [J] [U] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [E] et par Madame [J] [U] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 14 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [N] [E] et de Madame [J] [U],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Exécution provisoire ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Maire ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Mise à jour ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dommages-intérêts ·
- Sécurité sociale ·
- Sous astreinte
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Gaz ·
- Incident ·
- Bailleur ·
- Remboursement ·
- Clause ·
- Preneur
- Carreau ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Colle ·
- Expertise ·
- Dalle ·
- Tôle ·
- Titre ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Honoraires ·
- Syndic ·
- Frais de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Adresses ·
- Identifiants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Libération
- Accord ·
- Syndicat ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Mobilité ·
- Référé ·
- Cadre ·
- Urgence
- Privilège ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.