Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 24/02296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI TOULOU c/ SASU LOVE TACOS GB |
Texte intégral
N° RG 24/02296 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRBH
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02296 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRBH
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean IGLESIS
à Me Jean-Michel CROELS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
SCI TOULOU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU LOVE TACOS GB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juillet 2015, renouvelé le 31 janvier 2023, la SCI TOULOU a consenti à la société NST GB un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1].
Par acte de cession, la société NST GB a cédé à la société LOVE TACOS GB son fonds de commerce.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SCI TOULOU a assigné la société LOVE TACOS GB devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de :
— s’entendre constater que la clause résolutoire, portée au bail du 31 janvier 2023 est acquise,
— s’entendre, en conséquence, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
— s’entendre condamner au paiement provisionnel, de la somme de 25.029,88 euros, représentant les loyers et charges arrêtés au 5 septembre 2024,
— s’entendre fixer une indemnité provisionnelle d’occupation, équivalente au montant au loyer, soit la somme de 4.132,84 euros, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— s’entendre condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2025.
De son côté, la société LOVE TACOS GB demande au juge des référés, de :
— débouter le demandeur de ses demandes,
— à titre principal,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— inviter le demandeur à saisir le juge du fond,
— à titre subsidiaire,
— débouter le demandeur de sa prétention à voir jouer la clause résolutoire,
— constater que la carence dans le paiement de la dette est liée à un phénomène qui s’est imposé au débiteur et dont il n’est pas l’auteur,
— accorder un délai de paiement de 24 mois, autorisant le paiement de la dette par le paiement d’un surloyer de 1/24ème de la dette,
— juger que l’échéancier est assorti de la clause de déchéance du terme,
— débouter le demandeur de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera ses dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
En l’espèce, le contrat souscrit le 29 juillet 2015, renouvelé le 31 janvier 2023, entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le 25 septembre 2024, la SCI TOULOU justifie avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 30.696,36 euros (frais d’acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Le fait que la société LOVE TACOS GB n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 25 octobre 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
La société LOVE TACOS GB conteste être redevable du loyer. En effet, la société défenderesse indique qu’en raison d’un désordre au niveau de l’évacuation des eaux usées, faisant l’objet d’une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 30 janvier 2024, elle n’a pu jouir paisiblement de son local.
Toutefois, l’exception d’inexécution qui serait soulevée par un preneur à bail commercial n’est admise que lorsque l’impossibilité complète d’user les lieux conformément à la destination prévue au bail est constatée.
Or en l’espèce, la société LOVE TACOS GB ne verse aux débats aucun élément permettant de constater qu’elle a effectivement été dans l’impossibilité d’user la totalité des surfaces du local.
Par ailleurs, la société LOVE TACOS GB formule subsidiairement une demande de délai de paiement. Dans ses conclusions, elle s’explique sur les raisons qui ont conduit à l’apparition du solde locatif débiteur.
Il résulte néanmoins du dernier décompte locatif versé aux débats que malgré la présence d’un versement ponctuel au mois d’avril 2024, le solde locatif débiteur s’est constamment accru.
Il s’en déduit que sa situation économique ne lui permet pas de tenir ses engagements périodiques ni d’honorer le paiement du loyer aux échéances contractuelles.
La société LOVE TACOS GB ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 25 octobre 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI TOULOU.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bail commercial fixe le loyer annuel à la somme de 39.000 euros HT, soit la somme de 3.250 euros HT mensuellement. Le preneur s’est engagé à payer celui-ci mensuellement et d’avance le 01 de chaque mois.
La SCI TOULOU verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 25 septembre 2024,
— le décompte des loyers arrêté au 04 septembre 2024,
Il résulte de ces documents que la société LOVE TACOS GB est bien redevable de la somme de 30.696,36 euros (échéance du mois de septembre 2024 inclus).
Ce montant, qui est parfaitement justifié doit donc être payé par le preneur au bailleur.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société LOVE TACOS GB, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 25 octobre 2024, du bail renouvelé en date du 31 janvier 2023, consenti par la SCI TOULOU à la société LOVE TACOS GB, portant un local commercial, dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société LOVE TACOS GB et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société LOVE TACOS GB à payer à la SCI TOULOU une somme provisionnelle de 30.696,36 euros (TRENTE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS et TRENTE SIX CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 04 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la société LOVE TACOS GB au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI TOULOU ;
CONDAMNONS la société LOVE TACOS GB à payer à la SCI TOULOU la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société LOVE TACOS GB aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Maire ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Avis
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Mise à jour ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dommages-intérêts ·
- Sécurité sociale ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Gaz ·
- Incident ·
- Bailleur ·
- Remboursement ·
- Clause ·
- Preneur
- Carreau ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Colle ·
- Expertise ·
- Dalle ·
- Tôle ·
- Titre ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Honoraires ·
- Syndic ·
- Frais de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Adresses ·
- Identifiants
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Exécution provisoire ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Syndicat ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Mobilité ·
- Référé ·
- Cadre ·
- Urgence
- Privilège ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.