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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 10 févr. 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00331 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUVG
MINUTE N° :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE
c/
[X] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 10 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE
DEMANDEUR
ET
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d’ouverture de compte signée le 20 avril 2023, Monsieur [X] [P] a ouvert un compte de dépôt à vue dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE.
En raison du caractère débiteur de son compte bancaire, la SA SOCIETE GENERALE lui a par lettre recommandée avec accusé de réception des 30 octobre 2023, notifié la clôture juridique du compte, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde débiteur.
La SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à la SA FRANFINANCE.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la SA FRANFINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
19.716,31 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts contractuels à compter du 19 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle la SA FRANFINANCE maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La SA FRANFINANCE a été interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office et a indiqué s’en rapporter quant à d’éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement convoqué,Monsieur [X] [P] n’a pas comparu.
Après clôture des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 10 février 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à leur date de conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales en paiement :
Sur la demande au titre du compte débiteur:
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique des relevés du compte de dépôt, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 312-93 du code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, prévoit par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur qui n’a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9 du code de la consommation, article L. 311-48 al.4 ancien).
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte-chèques n° [XXXXXXXXXX03] ne comporte aucune autorisation expresse de découvert.
Par ailleurs, il ressort des relevés de compte produits que le compte bancaire de Monsieur [X] [P] a fonctionné en position avant sa clôture.
Pour autant, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir respecté la formalité prescrite à l’article L.312-93 du code de la consommation précité, aucun justificatif de la proposition d’une offre de crédit dans un délai de trois mois à compter du dépassement n’étant produit.
Faute d’avoir proposé à Monsieur [X] [P] un autre type d’opération de crédit, le préteur sera déchu de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement à compter du mois de juillet 2023, conformément à l’article L. 341-9 du code de la consommation.
En conséquence, au vu des relevés de compte produits,Monsieur [X] [P] sera condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 18 853,04euros, correspondant au solde débiteur du compte à la date de sa clôture, expurgé de ces frais et intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, cette déchéance des intérêts s’étend aux intérêts légaux (n° C-565/12, LCL c/ Fesih Kalhan et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais).
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile,Monsieur [X] [P] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 18 853,04 euros au titre du solde du compte débiteur, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à GONESSE, le 10 février 2026.
Le greffière placée La juge
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