Tribunal Judiciaire de Pontoise, Tpx de gonesse, 10 février 2026, n° 25/00331
TJ Pontoise 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de forclusion

    Le juge a constaté que la demande a été faite dans les deux ans suivant l'événement ayant donné naissance à la créance, conformément à l'article R. 312-35 du code de la consommation.

  • Accepté
    Non-respect des formalités de crédit

    La cour a jugé que la SA FRANFINANCE n'a pas respecté l'obligation de proposer un autre type d'opération de crédit, entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés dans l'instance

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens, justifiant ainsi l'allocation d'une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que le débiteur, ayant succombé à l'instance, doit être condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, tpx de gonesse, 10 févr. 2026, n° 25/00331
Numéro(s) : 25/00331
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Texte intégral

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