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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 déc. 2025, n° 25/07128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/07128 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNM7
Minute N°25/01613
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Décembre 2025
Le 13 Décembre 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la Préfecture du Maine et Loire en date du 11 décembre 2025, reçue le 11 décembre 2025 à 17h13 au greffe du tribunal;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 novembre 2025 prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours, confirmée par décision de la Cour d’appel d’Orléans du 19 novembre 2025;
Vu les avis donnés à Monsieur [F] [S] alias [O] [F], à la PREFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 2], au Procureur de la République, à Me Wiyao KAO, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [S] alias [O] [F]
né le 19 Mars 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 2], dûment convoquée.
En présence de Monsieur [J] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 2], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [F] [S] alias [O] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 novembre 2025 à 9h40.
Le 17 novembre 2025, sa rétention administrative avait été prolongée par décision du juge du tribunal judiciaire d’Orléans, confirmée le 19 suivant par la Cour d’appel d’Orléans.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation
En vertu des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles”.
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Le conseil du retenu relève que la requête de la préfecture du Maine-et-Loire est irrecevable, au motif que n’a pas été versé le routing annulé le 11 décembre 2025, visé dans le registre actualisé du centre de rétention administrative.
Effectivement sur ce document versé par l’autorité administrative demanderesse, il est mentionné qu’un vol avait été réservé, départ de l’aéroport de [4] le 11 décembre 2025 à 14h50, mais annulé faute de délivrance du laissez-passer consulaire.
Or, au stade de la 2ème prolongation, cas de l’espèce, la demande de routing figure parmi les pièces justificatives utiles
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la Préfecture du Maine-et-[Localité 2] ;
et, par conséquent, ne faisons pas droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [S] alias [O] [F] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Décembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE et au CRA d’Olivet.
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