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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 22/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00174
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me LEROUX Elisabeth, avocate au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
[15], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [11]
[Adresse 24]
[Localité 5]
Représentée par M. [B],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 7]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [G] [Z]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Elisabeth LEROUX
Madame [N] [U]
[15], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [11]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 08 février 2021, Madame [N] [U] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un cancer du sein, demande appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 16 octobre 2020 faisant mention d’un cancer du sein gauche.
A l’issue de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle mise en œuvre par l’Assurance Maladie des Mines (la Caisse), la concertation médico-administrative de la Caisse a conclu à l’existence d’une pathologie hors tableau des maladies professionnelles avec une incapacité permanente estimée de Madame [N] [U] d’au moins 25 % conduisant à la saisine d’un [14] ([17]).
Le [20] ainsi saisi a rendu le 07 septembre 2021 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
A la suite de cet avis la Caisse a notifié à Madame [N] [U] le 17 septembre 2021 un refus de prise en charge de sa maladie « Tumeur maligne du sein » du 11 février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [N] [U] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable ([16]) qui, par décision du 03 février 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée en courrier recommandé au greffe le 17 février 2022, Madame [N] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement en date du 19 janvier 2024 le tribunal ainsi saisi a entre autres dispositions :
dit recevable le recours contentieux de Madame [N] [U],désigné avant dire droit le [19] avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de cancer du sein déclarée par Madame [N] [U] et son travail habituel,réservé les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le [17] ainsi désigné a rendu le 29 mars 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A la suite de la communication de l’avis du [17], l’affaire a reçu de nouveau fixation à l’audience publique du 11 septembre 2024 renvoyée à l’audience publique du 15 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 02 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [N] [U], comparante et assistée de son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 05 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions accompagnées d’un bordereau récapitulatif de communication de pièces daté du 31 décembre 2024, Madame [N] [U] demande au tribunal de :
dire et juger que la maladie dont elle souffre est la conséquence de son travail de nuit pendant 31 ans,enjoindre à l’Assurance Maladie des Mines de lui notifier la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,enjoindre à l’Assurance Maladie des Mines de liquider ses droits,condamner l’Assurance [22] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions Madame [N] [U] indique que son activité professionnelle l’a exposée de manière quotidienne aux rayonnements ionisants alors qu’elle totalise 871 nuits de travail sur une durée de 31 ans. Elle expose que le lien entre la dangerosité des produits ionisants et le cancer du sein est largement démontré par la littérature scientifique. Elle considère qu’au regard de ses conditions d’exposition à ces rayons ionisants ajoutées à la tranche d’âge à laquelle elle a été professionnellement exposée ne peut que conduire à retenir un lien direct et essentiel entre son exposition professionnelle et l’apparition de son cancer du sein. Elle fait également valoir la cancérogénicité du travail de nuit posté ressortant également de la littérature scientifique, ayant travaillé de nuit par roulement durant toute sa carrière, soit 831 nuits travaillés entre 1975 et 2006. Madame [N] [U] considère qu’elle a été victime d’une poly exposition professionnelle à des risques cancérogènes, à savoir le travail de nuit et les rayonnements ionisants dont la synergie a aggravé les effets sur sa santé. Elle souligne par ailleurs l’absence d’élément à risque extraprofessionnel confondant ainsi que d’antécédents familiaux. Elle en conclut qu’il doit être ainsi retenu un lien direct et essentiel entre son cancer du sein et son exposition professionnelle à la fois aux rayonnements ionisants et au travail posté de nuit.
La [8], intervenant pour le compte de la [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [B] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation de l’avis du [19] et le rejet des demandes formées par Madame [N] [U].
Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que par des avis concordants rendus par deux [17] distincts et donc composés de membres différents, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [N] [U] n’a pas été reconnu. Elle souligne que les membres des deux [17] ont pu prendre connaissance de littérature scientifique invoquée par Madame [N] [U] mais que malgré celle-ci ils ont considéré qu’elle était insuffisante pour retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, Madame [N] [U] a formé une demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle « Tumeur maligne du sein » sur la base d’un certificat médical déclaratif établi par le Docteur [S] le 16 octobre 2020 faisant mention d’une première constatation médicale de la pathologie le 16 janvier 2009.
Saisi à l’initiative de la Caisse, le [20] dans son avis défavorable rendu le 07 septembre 2021 relève sur la base des éléments administratifs et médicaux du dossier de demande de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [N] [U] communiqué que celle-ci a exercé en tant qu’aide-soignante de 1975 à 2014 en structure hospitalière et qu’elle a travaillé une grande partie de sa carrière en horaires postés jusqu’au moins 2006.
Le [17] note que Madame [N] [U] a exercé dans différents services notamment en pédiatrie pendant 13 ans et en soins intensifs de cardiologie pendant 14 ans, relevant qu’à ce titre elle a régulièrement assisté à la réalisation de radiographies au lit du patient sans port de protection particulière vis-à-vis des radiations.
Le Comité retient la réalisation d’un travail de nuit régulier dans le cadre d’horaires postés durant 30 ans et une exposition potentielle à des rayonnements de faible intensité de façon occasionnelle.
Il précise néanmoins que les données scientifiques ne mettent pas en évidence d’association clairement significative entre exposition au travail de nuit et cancer du sein et que le sur-risque de cancer du sein en lien avec l’exposition aux rayons ionisants concerne des expositions à un degré important, ce qui n’est pas le cas de Madame [N] [U], le conduisant à ne pas retenir de lien direct et essentiel entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée par cette dernière.
Dans le second avis défavorable rendu le 29 mars 2024 par le [19] désigné par la présente juridiction, celui-ci retient une exposition au travail de nuit de la requérante dans le cadre d’une exposition à des horaires atypiques, classée comme cancérigène probable par le [12].
Elle relève cependant que si certaines données scientifiques sont en faveur d’un lien possible entre l’exposition au travail de nuit et le cancer du sein, il n’en demeure qu’elles ne permettent pas d’établir le lien direct et essentiel pour expliquer la genèse de la maladie.
Il ressort du dossier d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle produit par la Caisse que Madame [N] [U] a travaillé en qualité d’aide-soignante de manière postée du 08 septembre 1975 au 31 janvier 2014, et ce :
du 08 septembre 1975 au 17 avril 1983 à la [13] à [Localité 23],du 18 avril 1983 au 31 janvier 2014 à l’Hôpital de [Localité 21] :du 18 avril 1983 au 11 juin 1986 à temps plein,du 12 juin 1986 au 30 novembre 1988 à temps partiel 52 %,du 01 décembre 1988 au 31 août 2000 à temps partiel 50 %,du 01 septembre 2020 au 31 janvier 2014 à temps partiel 75 %.
Il est relevé une exposition aux rayons ionisants durant sa carrière professionnelle en poste en pédiatrie pendant plus de 13 ans de 1985 à 1999 et en unité de soins intensifs cardiologie pendant 14 ans de 1999 à à 2013.
Un tableau produit par Madame [N] [U] auprès de la Caisse recense 831 heures de travail de nuit entre 1975 et 2006.
Des témoignages de collègues de travail de Madame [N] [U] sont également joints au dossier de prise en charge de la maladie professionnelle versé aux débats par la Caisse.
Il ressort ainsi des attestations de témoin de Madame [V] [W], de Madame [E] [D], de Madame [M] [C], de Madame [X] [A], de Monsieur [R] [J] et de Monsieur [I] [W] qui ont travaillé aux côtés de Madame [N] [U] que celle-ci a exercé ses fonctions d’aide-soignante sur des horaires postés le matin, l’après-midi ou de nuit, et notamment des postes de nuit de 9 heures puis de 10 heures en soins intensifs de cardiologie.
Les témoins indiquent qu’au cours de ces horaires postés en service de pédiatrie des manipulateurs radio étaient amenés à réaliser des clichés avec leur appareil mobile au lit dans la chambre de l’enfant. Ils précisent que lorsque l’enfant était anxieux ou agité, Madame [N] [U] en sa qualité d’aide-soignante devait les tenir afin de les empêcher de bouger le temps de la prise de la radio et que lorsque l’enfant était calme, elle restait à proximité devant la porte de la chambre.
Les témoignages font encore état de radios réalisées quotidiennement également au lit en unité de soins intensifs de cardiologie, nuit et jour, Madame [N] [U] étant amenée à rester devant la porte du patient le temps du cliché afin de remettre le patient immédiatement après sous surveillance monitoring.
Ces attestations mentionnent que les aides-soignantes ne disposaient pas de tablier de plomb ni de dosimètre pour les rayons que ce soit en unité pédiatrique ou de soins intensifs de cardiologie.
Madame [N] [U] verse également aux débats plusieurs extraits de littérature scientifique et médicale faisant état de la dangerosité des produits ionisants notamment à travers les rayonnements reçus par le personnel travaillant dans les hôpitaux, ces rayonnements ionisants étant reconnus cancérigène de catégorie 1 par le Centre international de recherche sur le cancer.
La dangerosité de ces rayonnements ionisants est par ailleurs établie dans le cadre de la reconnaissance de maladies professionnelles au titre du tableau 6.
Cette littérature scientifique vise également le risque accru de développement du cancer du sein chez la femme dans le cadre de son exposition aux rayonnements ionisants.
Madame [N] [U] communique en outre un rapport de Monsieur [H] [T] en date du 15 juillet 2021, ingénieur en radioprotection et expert au Commissariat à l’énergie atomique qui, après étude de son dossier et notamment de ses conditions de travail, conclut que les conditions d’exposition professionnelle de la requérante aux rayons X, et ce à partir de l’âge de 26 ans, permettent de considérer l’existence d’un lien direct et essentiel du fait de son exposition aux rayonnements ionisants et de la tranche d’âge à laquelle elle a été exposée (20-29 ans) entre une telle exposition et l’induction de son cancer du sein.
S’agissant du travail de nuit, la littérature scientifique produite par Madame [N] [U] fait état de la cancérogénicité du travail de nuit posté et notamment dans le développement du cancer du sein chez la femme, le Centre international de recherche sur le cancer ayant classé en cancérigène probable le travail de nuit.
Madame [N] [U] verse également aux débats un avis médical du Docteur [L] [P] en date du 05 juillet 2021 qui note que Madame [N] [U] présente une exposition importante au risque du travail de nuit au regard du nombre total de nuits pendant lesquelles elle a travaillé sur une durée de 31 ans avant l’apparition du cancer, celui-ci retenant sur la base du dossier de Madame [N] [U] et de la littérature scientifique un lien direct et essentiel entre le cancer du sein dont elle a été victime et le travail effectué auparavant de nuit étant associée une exposition aux rayonnements ionisants, ces deux facteurs de risque constituant entre eux un effet multiplicatif.
Le Docteur [P] souligne encore qu’il n’est pas retrouvé dans l’histoire médicale de Madame [N] [U] de facteurs extraprofessionnels pouvant être des facteurs confondants.
Madame [N] [U] justifie encore à travers les données de la littérature médicale qu’elle communique mais également à travers les différents avis de [17] et les décisions de justice qu’elle produit aux débats de l’existence d’une potentialisation des différentes sources d’agents cancérogènes ayant pour effet de se combiner et ainsi de majorer le risque d’apparition des pathologies cancéreuses et notamment du cancer du sein, effet combiné qu’il convient de prendre en compte dans l’apparition de la pathologie.
A ce titre les avis rendus par le [20] et par le [18] ne viennent nullement remettre en cause l’exposition régulière de Madame [N] [U] à des rayons ionisants ni son exercice professionnel régulier en travail de nuit ainsi que le caractère cancérigène d’une exposition au travail de nuit et d’une exposition aux rayons ionisants.
Ils ne relèvent pas non plus l’existence de facteurs extraprofessionnels pouvant expliquer l’apparition de la pathologie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’exposition avérée de manière habituelle et pendant plusieurs années de Madame [N] [U] à des rayonnements ionisants aux effets cancérigènes associée à un exercice professionnel régulier en horaires de nuit durant plusieurs années également aux effets cancérigène au regard notamment de sa tranche d’âge d’exposition, de l’absence de toute prédisposition intrinsèque chez la requérante au cancer du sein et de toute autre risque extra professionnel avéré à travers l’ensemble des pièces communiquées aux débats, étant rappelé que le tribunal n’est pas lié aux avis rendus par les [17], un lien direct et essentiel sera dans ces conditions retenu entre la maladie « Tumeur maligne du sein gauche » du 11 février 2019 déclarée par Madame [N] [U] et son activité professionnelle habituelle.
Dès lors il sera fait droit à la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle et il appartiendra en conséquence à la Caisse de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels emportant la liquidation de ses droits subséquents.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée par la Caisse étant la conséquence directe de l’avis défavorable du [17] saisie obligatoirement en matière de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, avis auquel la caisse est liée, l’équité commande dans ces conditions de ne pas faire droit à la demande formée par Madame [N] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME les décisions de l’Assurance Maladie des Mines du 17 septembre 2021 et de la Commission de recours amiable du 03 février 2022 ;
DIT que la maladie « Tumeur maligne du sein gauche » du 11 février 2019 déclarée par Madame [N] [U] doit être prise en charge par l’Assurance Maladie des Mines au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT qu’il appartiendra à l’Assurance Maladie des Mines de liquider les droits de Madame [N] [U] en conséquence de cette reconnaissance de maladie professionnelle ;
CONDAMNE la [8], intervenant pour le compte de la [10] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [N] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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