Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 mai 2024, n° 21/02701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02701 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSUT
N° MINUTE :
Requête du :
10 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Isabelle TOKPA-LAGACHE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Paulin VINGATARAMIN, Assesseur
Céline VUILLET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02701 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSUT
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S], agent machiniste – receveur de la RATP depuis 2002 a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 22 février 2021 portant sur une « insuffisance respiratoire aigüe par infection à SARS- COV2 » suivant certificat médical initial du 24 juin 2020 mentionnant « hospitalisé pour COVID forme sévère, réanimation, trachéotomie, séquelles motrices RS, service de réadaptation » avec une date de première constatation médicale au 25 mars 2020.
Par courrier du 20 avril 2021, la RATP a contesté l’exposition de son agent au risque COVID dans ses activités de machiniste receveur et sur son lieu de travail.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a été saisi du dossier complet le 3 août 2021 par la RATP, prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales ( CCAS de la RATP) dans le cadre de l’article L 461-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale et a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en retenant le lien direct entre le travail habituel de la victime et la pathologie.
Par courrier du 10 août 2021, la CCAS de la RATP a informé l’employeur de l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] et lui a notifié la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau 100 des maladies professionnelles de la législation sur les risques professionnels.
La RATP a saisi la commission de recours amiable de la Caisse le 8 septembre 2021 pour contester le caractère professionnel de la maladie du 29 mars 2020 de monsieur [S] puis suivant recours enregistré le 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de la contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 9 décembre 2022 lors de laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 23 mai 2023.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal a, avant-dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5], dans une autre composition que le comité ayant rendu son avis le 4 août 2021, avec pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de monsieur [H] [S] et l’affection déclarée.
Le comité a rendu son avis le 27 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2024 à laquelle elles étaient toutes deux représentées par leur conseil et ont toutes deux indiqué s’en remettre à l’avis du second CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont l’une des conditions prévues par ce tableau n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il est constant en l’espèce que l’affection en cause figure au tableau n° 100 des maladies professionnelles mais que l’activité de Monsieur [S] n’est pas visée dans la liste limitative des travaux susceptible d’entraîner la maladie, prévue par ledit tableau. Le dossier a donc été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] qui a rendu un avis favorable, retenant l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle du salarié et la pathologie développée.
Désigné par le tribunal, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris, autrement composé, a également rendu un avis favorable, retenant l’existence d’un lien direct entre le travail et l’affection présentée. Le tribunal a notamment retenu que dans le cadre de ses fonctions Monsieur [W] avait été en contact régulier avec du public en pleine période épidémique durant laquelle aucun équipement de protection n’était déployé.
Les avis de deux comités sont clairs et ne font l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
Il y a dès lors lieu de retenir le caractère professionnel de la maladie dont est décédé Monsieur [S] et de déclarer opposable à la RATP la décision de la CCAS de la RATP de prendre en charge cette pathologie au de la législation sur les risques professionnels.
La RATP, qui succombe à la présente instance, est condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE opposable à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) la décision de la Caisse de Coordination aux assurances sociales de la RATP de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie (infection SARS-COVID 19) dont est décédé son salarié, Monsieur [H] [S] ;
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) aux dépens ;
Fait et jugé à Paris, le 15 mai 2024,
La greffièreLa présidente
N° RG 21/02701 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSUT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : E.P.I.C. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Défendeur : CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaireS d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Transport ·
- Juge ·
- Demande de suppression ·
- Siège social ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Ministère public ·
- Avis
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Chine ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Liberté
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Agent immobilier ·
- Partie ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Recette ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Santé publique
- Cancer ·
- Travail de nuit ·
- Rayonnement ionisant ·
- Maladie professionnelle ·
- Littérature ·
- Scientifique ·
- Avis ·
- Mine ·
- Reconnaissance ·
- Lien
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.