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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 13 févr. 2026, n° 25/09299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09299 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5UY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 25/09299 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5UY
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me TRAUZZOLA par case
Exp. exc à dem par LRAR
Exp. + ann à dem par LS
Exp. à déf par LS + LRAR
Exp. à Me [O], Commissaire de justice par case
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
13 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [E] [I] [F]
née le 16 août 1978 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
demeurant chez M. [S] [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [G] [Y]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 20
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 juin 2024, le Juge des Contentieux du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a constaté la résiliation du contrat de bail du 20 août 2011 conclu entre Monsieur [P], dont [C] [G] [Y] vient en droit, et Madame [E] [I] [F] [N] au 15 février 2023 et ordonné l’expulsion immédiate de cette dernière des locaux loués situés [Adresse 5] à 67200 Strasbourg.
Madame [E] [I] [F] [N] a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 3 mars 2025, la Cour d’Appel de [Localité 6] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné l’expulsion immédiate de Madame [E] [I] [F] [N] des locaux loués, la Cour ordonnant l’expulsion de celle-ci mais à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux.
La décision d’appel a été signifiée le 24 avril 2025 à Madame [E] [I] [F] et le commandement de quitter les lieux a été signifié à celle-ci le 18 juillet 2025.
Suite à une réquisition du commissaire de justice instrumentaire en date du 29 septembre 2025, la locataire n’ayant toujours pas quitté les locaux loués, Monsieur le Préfet a accordé le concours de la force publique avec effet immédiat le 7 octobre 2025
Par requête déposée au greffe le 23 octobre 2025, Madame [N] [E] [I] [F] a saisi le Juge de l’Exécution d’une demande de délai à expulsion à hauteur de 10 mois.
Elle fait valoir que son expulsion est prévue le 28 octobre 2025, qu’elle est au RSA, qu’elle tente de se reloger mais n’a aucune solution de relogement dans l’immédiat, malgré sa demande de logement social.
A l’audience du 10 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [N] [E] [I] [F] indique qu’elle a été expulsée, qu’elle a pu être relogée en urgence chez son fils et qu’elle ne forme plus de demande.
Monsieur [C] [G] [Y], représenté par son conseil, confirme l’expulsion intervenue le 29 octobre 2025 et indique que la demande est devenue sans objet.
Il sollicite cependant la condamnation de Madame [N] [E] [I] [F] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il précise que la demanderesse multiplie les procédures pour ne pas quitter le logement, que ces procédures sont dilatoires et qu’elles n’ont mené à rien.
Madame [N] [E] [I] [F] s’oppose à toute demande financière, notamment à une condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, se prévalant de sa situation financière ainsi que des mauvaise relations avec son bailleur.
Elle estime s’être défendue et avoir le droit de le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
Madame [N] [E] [I] [F] étant présente et Monsieur [C] [G] [Y] étant représenté lors de l’audience, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure de délais à expulsion est devenue sans objet, Madame [N] [E] [I] [F] ayant été expulsée entre le moment de sa requête et la date de l’audience.
Il y a lieu de condamner Madame [N] [E] [I] [F] aux dépens de la présente procédure, celle-ci ayant eu intérêt à la demande de délai.
Cependant, la situation financière de Madame [N] [E] [I] [F], ainsi que l’équité justifient le débouté de la demande de Monsieur [C] [G] [Y] fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En effet, il ne peut être reproché à Madame [N] [E] [I] [F] d’avoir voulu obtenir des délais pour quitter le logement alors que le concours de la force publique venait de lui être notifié.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la demande de Madame [N] [E] [I] [F] est devenue sans objet ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [G] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [N] [E] [I] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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