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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 28 avr. 2026, n° 26/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00395 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSSR
MINUTE : 26/00225
ORDONNANCE
rendue le 28 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS
Route de Fau
BP 89
63307 THIERS
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [J] [W]
né le 24 Janvier 1989 à CLERMONT-FERRAND (63000)
4 impasse de Thiers
63120 COURPIERE
Comparant assisté de Maître [L] [Y] substitué par Maître BERANGER
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [J] [W] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [J] [W] a été admis depuis le 19/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 24 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 24/04/2026 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques selon la procédure prévue à l’article L 3212-1-II-2° (péril imminent pour la santé de la personne), le 20 avril 2026.
Patient suivi depuis 2007 pour une schizophrénie paranoïde évolutive associée à une
consommation chronique tout aussi ancienne d’alcool et de toxiques psychodysleptiques.
Hospitalisé à de très nombreuses reprises, dans ce service ou dans d’autres structures, le plus souvent en soins sans consentement, pour des troubles du cornportement secondaires au débordement délirant interprétatif, hallucinatoire, toujours de tonalité persécutoire.
En rupture de traitement depuis plusieurs mois, avec recrudescence des consommations de toxiques, le patient s’est retrouvé dans le même genre de situation que les autres fois ; les gendarmes ont dû intervenir et il a été ramené aux urgences de l’hôpital.
La production délirante persiste, comme le rationalisme morbide caractérisé et la conviction délirante inébranlable, ainsi que la méfiance encore marquée.
La prise du traitement qui lui est nécessaire fait encore l’objet d’une grande réticence, voire d’une franche opposition.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte pour une indispensable ré-
imprégnation neuroleptique.
Monsieur [W] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du
Tribunal Judicaire.
II convient de prolonger l’hospitalisation pour recevoir des soins psychiatriques selon la procedure prévue à l’article L 3211-12-1 (peril imminent pour la santé de la personne), du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [J] [W] a déclaré : je veux dire toute la vérité. Je suis hospitalisé parce que j’ai été choqué de me faire cambrioler. J’accepte les cachets. Je suis allé à l’hôpital de mon plein gré. J’ai deux enfants que je n’ai pas reconnu pour les protéger. Je veux continuer à faire mes soins mais chez moi. Je veux bien aller à l’hôpital en soin libre. Je veux rentrer chez moi parce que je me sens bien chez moi. Je suis stabilisé. J’ai eu une décompensation parce que je n’arrivais pas à arrêter de parler.
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical, et de l’opposition du patient aux soins relevée par le personnel médical, rendant indispensable la contrainte pour mener à bien les traitements nécessaires à son état;
Attendu que Monsieur [J] [W] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [W].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 28 avril 2026
Le greffier
La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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