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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 7 nov. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 07 Novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00919 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HL2G
Minute n° 25/00485
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [J] [W]
né le 04 Juin 1982 à [Localité 4] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [I] [W],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [X] [P],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 06 novembre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [W] [J], sous curatelle renforcée, est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 29 octobre 2025 sur demande d’un tiers, en l’espèce son père, dans un contexte de troubles du comportement avec hétéro-agressivité, mise en danger, discours décousu et propos délirants avec un déni des troubles.
Le certificat médical à 24 heures indique que la poursuite de la mesure est nécessaire afin d’ajuster la thérapeutique médicamenteuse, étant précisé qu’il présentait alors des troubles du cours de la pensée avec des hallucinations visuelles.
Le certificat médical à 72 heures indique que l’insight est partiel avec une connaissance de sa pathologie et une critique de certains troubles du comportement
Par requête du 4 novembre 2025, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 4 novembre 2025 il est relevé que M. [W] [J] a vu son état s’améliorer, avec desormais une absence de troubles du cours de la pensée. Le patient ne manifeste plus de propos délirants bien que des hallucinations auditives et verbales persistent. Il adhère bien au traitement mais la rechute nécessite un ajustement thérapeutique.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
M. [W] [J] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant avoir conscience de la nécessité de poursuivre les soins. Il a pu confirmer qu’il entendait encore aujourd’hui des voix, indiquant communiquer avec des proches.
Son avocate indique que la procédure est régulière.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que M. [W] [J] va désormais mieux depuis sa prise en charge par l’établissement. Il apparaît cependant des certificats médicaux des médecins et notamment le dernier en date du 4 novembre 2025 que son état reste encore fragile et que les médecins craignent une rechute de celui-ci dès lors que sa stabilisation clinique n’est pas encore totalement assurée. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [J] [W].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 07 Novembre 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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