Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00677 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YT32
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
56B
N° RG 24/00677 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YT32
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[J] [T]
C/
[E] [Z], [H] [Z], [I] [Z]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Marie BAISY
Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 4 février 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [J] [T]
Portant le numéro SIREN 429 098 940
32 avenue d’Arès
33000 BORDEAUX
représenté par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocats au barreau de PARIS, Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [E] [Z]
né le 02 Juin 1986 à LIBOURNE
40 avenue de Brannes
33370 TRESSES
représenté par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [Z]
22 Chemin de Guyenne
33320 EYSINES
représenté par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [Z]
22 Chemin du Bourcey
33750 SAINT QUENTIN DE BARON
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [Z], monsieur [H] [Z] sont nus propriétaires et madame [I] [Z] est usufruitière d’un ensemble immobilier situé à SAINT QUENTIN DE CAPLONG qui a subi un sinistre dans la nuit du 23 au 24 décembre 2016.
Monsieur [E] [Z] est propriétaire d’un bien immobilier situé à SALLEBOEUF qui a subi un sinistre le 02 juillet 2018, et d’un bien immobilier situé à TRESSES qui a subi un sinistre le 12 novembre 2021.
Exposant être intervenu en qualité d’expert d’assuré dans la gestion de ces sinistres, par actes délivrés les 12 et 23 janvier 2024, monsieur [J] [T] a fait assigner monsieur [E] [Z], monsieur [H] [Z] et madame [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir condamner :
monsieur [E] [Z], et subsidiairement monsieur [E] [Z], monsieur [H] [Z] et madame [I] [Z], à lui payer la somme de 74.186,71 euros au titre des honoraires du cabinet [T] pour le sinistre de SAINT QUENTIN DE CAPLONG,monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 110.187,40 euros au titre des honoraires du cabinet [T] pour le sinistre de SALLEBOEUF,monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 23.136,10 euros au titre des honoraires du cabinet [T] pour le sinistre de TRESSES.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 29 octobre 2024, monsieur [E] [Z] a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 04 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 29 octobre 2024 et 03 février 2025, monsieur [E] [Z] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, déclarer monsieur [J] [T] irrecevable à agir,à titre subsidiaire, enjoindre à monsieur [J] [T] de produire les originaux des contrats prétendument signés le 1er mars 2019, 10 juillet 2018 et 14 janvier 2021 (pièces demandeurs 3,12 et 24) sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ordonner une mesure d’expertise graphologique,en tout état de cause :débouter monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,condamner monsieur [T] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre, monsieur [E] [Z] expose, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, n’avoir conclu aucun contrat avec monsieur [J] [T], fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Il indique s’agissant du sinistre de SAINT QUENTIN DE CAPLONG que les consorts [Z] ont été en lien avec madame [D] [T], fille de [J] [T], laquelle, également expert d’assurance, exerçait sous l’enseigne expertise 33, et qu’ils se sont acquitté le 11 décembre 2018 de ses honoraires à hauteur de 25.716,42 euros.
Concernant le sinistre de SALLEBOEUF il indique qu’un contrat avait été conclu entre le GFA DU GRAND MONTEIL, ancien propriétaire, et madame [T] qui est seule intervenue.
Enfin, au titre du sinistre de TRESSES, il indique avoir mandaté un autre expert chiffreur, monsieur [U] [S], et relève que madame [T] s’était spontanément présentée à l’expertise sans avoir été mandatée à cette fin.
En réponse à monsieur [T], il prétend que ce dernier ne démontre pas que madame [T] ou monsieur [S] seraient intervenus pour son compte.
Il soutient n’avoir jamais été destinataire des factures dont le paiement est sollicité, ni des relances alléguées, jusqu’à une mise en demeure par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2022.
Il prétend ne pas avoir eu communication, dans le cadre de la présente procédure, des originaux des contrats allégués, et conteste, sur les copies produites, en être le signataire pour justifier sa demande d’expertise graphologique. Il indique avoir déposé plainte pour faux après réception de ces documents.
Pour s’opposer à la demande de provision formée par monsieur [J] [T], monsieur [E] [Z] fait valoir l’existence de contestations sérieuses relatives à sa qualité de créancier s’opposant à cette demande. Il conteste par ailleurs toute faute en écartant le caractère dilatoire de l’incident pour s’opposer à la demande indemnitaire provisionnelle.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, monsieur [J] [T] demande au juge de la mise en état de :
déclarer son action recevable,débouter monsieur [E] [Z] de sa demande de communication de pièces sous astreinte de de désignation d’un expert en graphologie,condamner monsieur [E] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 43.120,08 euros au titre des honoraires afférents au sinistre de SALLEBOEUF,condamner monsieur [E] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de la résistance abusive,condamner monsieur [E] [Z], monsieur [H] [Z] et madame [I] [Z] au paiement des dépens de l’instance et à lui payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [T] fait valoir que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaitre des défenses en fond soutenues par monsieur [E] [Z], que constituent les contestations afférentes à l’existence, la résolution ou la nullité d’un contrat ainsi que celles concernant l’identité du cocontractant. Subsidiairement, il prétend que monsieur [Z] a effectivement signé des contrats avec le cabinet [T], qu’il ne s’est acquitté du paiement des honoraires d’aucune des prestations. Ainsi s’agissant du sinistre de SAINT QUENTIN DE CAPLONG, il expose que si madame [T] est intervenue une première fois et a été payée pour sa prestation, le cabinet [T] est intervenu pour un second chiffrage pour une construction de bâtiment avec des matériaux d’origine, au titre d’un contrat prévoyant un honoraire de 5% des dommages, lequel n’a pas été acquitté. S’agissant du sinistre de TRESSES, monsieur [T] soutient que monsieur [S] est intervenu au nom du cabinet [T].
Pour s’opposer, au visa des articles 132, 133, 147 et 287 du code de procédure civile, aux demandes de communication de pièces et d’expertise graphologique, monsieur [T] fait valoir que le juge de la mise en état ne peut ordonner de produire un document en original, qu’il n’existe par ailleurs pas d’original dès lors qu’il a adressé un exemplaire des contrats des 10 juillet 2018 et 14 janvier 2021 par courriel, et que monsieur [E] [Z] fait preuve de mauvaise foi.
Au soutien de sa demande de provision, monsieur [J] [T] indique, sur le fondement des articles 789 3°) et 1231-1 du code civil, que le tribunal judiciaire de Bordeaux a par jugement du 20 novembre 2024 statué dans le cadre du sinistre du domaine de SALLEBOEUF et a notamment condamné l’assureur AXA à rembourser à monsieur [Z] ses frais d’expert d’assuré dans la limite de 5% du montant de l’indemnité (862.401,50 euros), somme dont il ne s’est jamais acquitté. Elle en conclut que sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, monsieur [J] [T] prétend être fondé à obtenir une provision au titre de l’indemnisation pour la procédure abusive engagée par monsieur [E] [Z] qui n’a jamais conclu au fond et a déposé de manière dilatoire des conclusions d’incident.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action engagée par monsieur [J] [T]
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, monsieur [T] fonde son action sur trois contrats produits aux débats en copie :
— l’un du 1er mars 2019 conclu au nom de monsieur [E] [Z], monsieur [H] [Z] et madame [I] [Z] au titre d’un sinistre incendie à SAINT QUENTIN DE CAPLONG complété par un rapport d’expertise mentionnant la présence de monsieur [J] [T],
— le deuxième du 10 juillet 2018 conclu au nom de monsieur [E] [Z] au titre d’un sinistre incendie à SALLEBOEUF, complété par des procès-verbaux de constatations mentionnant des observations du cabinet CEEA-[T],
— le troisième du 14 janvier 2021 conclu au nom de monsieur [E] [Z] au titre d’un sinistre choc de véhicule à TRESSES.
Il en résulte que monsieur [T], qui soutient l’existence de trois contrats à l’appui de sa demande en paiement des honoraires dispose d’un intérêt à agir, la contestation de l’existence même de ces contrats et de leur signature ou non monsieur [Z] relevant non pas d’une fin de non-recevoir mais de l’appréciation du bienfondé de la demande en paiement, laquelle relève exclusivement de la compétence du tribunal qui sera amené à examiner les prétentions des parties.
Par conséquent, il convient de déclarer monsieur [J] [T] recevable à agir.
Sur la demande de communication de pièces et d’expertise
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Conformément à l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. L’article 133 du code de procédure civile prévoit que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En application de ces dispositions, la production d’une copie ne saurait suppléer l’original, dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense.
La procédure de vérification d’écritures est régie par les dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile lesquels prévoient que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction.
Il résulte de ces dispositions que la vérification d’écritures relève en premier lieu de la compétence du tribunal, amené à examiner le bienfondé de la demande en paiement fondée sur les contrats dont la signature est contestée, et qu’il n’ordonnera une expertise que s’il n’est pas en mesure, au regard des éléments de comparaison produits, de statuer sur la demande.
En l’espèce, au regard des dispositions susvisées, il n’y a donc pas lieu d’ordonner d’expertise graphologique à ce stade, mais il convient, afin de permettre à la juridiction de statuer sur la contestation d’écriture formée par monsieur [E] [Z], s’il entend la maintenir dans le cadre de ses écritures au fond, d’inviter les parties à produire les éléments suivants permettant de procéder à la comparaison d’écritures :
pour monsieur [J] [T] : les contrats en originaux à déposer au greffe de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux (où ils pourront être consultés par le conseil du défendeur) dans un délai de un mois suivant la date de la présente décision, ou la preuve de leur transmission par voie dématérialisée par monsieur [E] [Z], et ce sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois, pendant une durée de trois mois,pour monsieur [E] [Z] : des éléments de comparaison de sa signature constitués par des documents contemporains de chacun des contrats (entre 2018 et 2021), et une copie de sa pièce d’identité (CNI ou passeport).
Sur la demande de provisions
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
au titre des honoraires pour le sinistre de SALLEBOEUF
En l’espèce, le présent litige démontre l’existence d’une contestation relative à la validité du contrat qui fonde la demande de paiement d’une provision au titre des honoraires qui seraient dus en exécution dudit contrat, et donc une contestation relative à l’obligation de paiement de monsieur [E] [Z].
Le fait que le tribunal judiciaire de Bordeaux ait pu accorder à monsieur [E] [Z], dans son jugement du 20 novembre 2024, des sommes au titre des honoraires qu’il doit à son expert d’assuré dans le cadre de la gestion du sinistre concerné, ne suffit à caractériser l’absence de sérieux de la contestation soutenue, la décision produite ne mentionnant pas le nom dudit expert.
Par conséquent la demande à ce titre sera rejetée.
au titre de l’indemnisation de son préjudice
La procédure d’incident engagée par monsieur [Z] ne peut-être qualifiée d’abusive dès lors qu’il n’est pas démontré d’intention de nuire et qu’il est partiellement fait droit à ses demandes.
Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, les dépens étant réservés il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action engagée par monsieur [J] [T] à l’encontre de monsieur [E] [Z] ;
Constate que la procédure de vérification d’écritures relève de la compétence du tribunal judiciaire et dit n’y avoir lieu à ordonner d’expertise graphologique préalable ;
Ordonne la communication par monsieur [J] [T] des contrats en originaux signés le 1er mars 2019, 10 juillet 2018 et 14 janvier 2021 à déposer au greffe de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux (où ils pourront être consultés par le conseil du défendeur) dans un délai de un mois suivant la date de la présente décision, ou la preuve de leur transmission par voie dématérialisée par monsieur [E] [Z], et ce sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la date de la présente décision et, pendant une durée de trois mois, le juge de la mise en état de la 5ème chambre se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte;
Invite monsieur [E] [Z] à produire, s’il entend formuler une demande de vérification d’écritures devant le tribunal judiciaire, des éléments de comparaison de sa signature constitués par des documents contemporains de chacun des contrats (entre 2018 et 2021), et une copie de sa pièce d’identité (CNI ou passeport) ;
Rejette la demande de provision au titre des honoraires afférents au sinistre de SALLEBOEUF formée par monsieur [J] [T] ;
Rejette la demande de provision au titre des dommages et intérêts formée par monsieur [J] [T] ;
Réserve les dépens ;
Déboute monsieur [J] [T] et monsieur [E] [Z] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 18 juin2025 pour conclusions de monsieur [E] [Z], monsieur [H] [Z] et madame [I] [Z] en réponses aux prétentions figurant dans l’assignation de monsieur [J] [T] des 12 et 23 janvier 2024 et au regard des pièces communiquées suite à la présente décision ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER , Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Acquitter ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Clause resolutoire ·
- Remise en cause ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action publique ·
- Adresses ·
- Juridiction civile ·
- Procédure pénale ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Constituer ·
- Canada ·
- Mise en état ·
- Litige
- Travaux supplémentaires ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terrassement ·
- Lot ·
- Maçonnerie ·
- Montant ·
- Devis ·
- Prétention
- Métropole ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Administration
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Souffrance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.