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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 mars 2026, n° 25/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 MARS 2026
N° RG 25/01370 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYMM
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D] né le 23 avril 1990 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité Française, Conducteur, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
représenté par Maître Saran BAYO de la SELASU SBC AVOCAT – SARAN BAYO, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 2]
défaillante
ACTE INITIAL du 12 Mars 2025 reçu au greffe le 14 Mars 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 septembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 03 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice signifié le 12 mars 2025 en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [D] a fait assigner Madame [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Vu les articles 1104 et suivant du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les pièces annexées à la présente,
Constater l’existence d’un vice caché et du défaut d’information imputables à Madame [I] [K],
En conséquence,
Prononcer l’annulation du contrat de vente du véhicule TOYOTA [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 1], effectué le 16 avril 2024, par Madame [I] [K] à Monsieur [F] [D];
Condamner Madame [I] [K] à restituer à Monsieur [F] [D] la somme de [Localité 4] euros correspondant au prix d’achat du véhicule TOYOTA [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 1] ;
Faire injonction à Madame [I] [K] de procéder à la prise en charge, à ses frais, du véhicule TOYOTA [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 1], ce après restitution à Monsieur [F] [D] du prix de vente ;
Condamner Madame [I] [K] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 5000 euros, ce au titre des dommages et intérêts ;
Condamner Madame [I] [K] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 2000 euros, ce au titre de l’article 700 du CPC ; ainsi qu’aux dépens ;
PRONONCER l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le 16 avril 2024, il a acheté à Madame [I] [K] un véhicule TOYOTA [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 13 250 euros ; qu’au moment de la vente, le kilométrage indiqué au compteur était de 103 110 km mais qu’après vérification, il est apparu que le compteur avait été trafiqué et que le véhicule constatait, en réalité, 380 937 km en juin 2023.
Il souligne, encore, qu’il est apparu que le véhicule avait été utilisé comme taxi, voiture de location ou autre véhicule de service, informations qui n’avaient pas été portées à sa connaissance lors de la vente.
Il explique, également, qu’en raison de ces difficultés, il a pris attache avec la venderesse qui s’est engagée à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dédommagement mais qu’en réalité, il n’a rien reçu, de telle sorte que, par courrier du 20 janvier 2025, son conseil l’a mise en demeure de :
— de procéder à l’annulation de la vente ;
— de lui restituer sans délai la somme de 13 250 euros ;
— de procéder à la prise en charge, aux frais du vendeur, du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], ce après restitution du prix de vente.
Ce courrier est resté sans effet.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2026 prorogé le 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés :
Monsieur [F] [D] invoque les dispositions de l’article 1641 du Code civil et indique qu’il ignorait l’état réel du véhicule vendu par Madame [I] [K] et que s’il avait été informé par le vendeur, il ne l’aurait pas acheté.
L’article 1641 du Code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l’acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente.
En application de l’article 1641 du Code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur, s’il l’avait connu, n’aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.
Et l’article 1642 du même code ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu’aux termes de l’article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l’action rédhibitoire ou estimatoire.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il découle, ainsi, de l’application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du Code civil que pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du Code civil.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.
A cet égard, il est constant qu’un rapport d’expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d’autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une seule des parties.
Enfin, il est constant que l’acheteur d’un bien affecté d’un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice a disparu.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, Monsieur [F] [D] verse aux débats le certificat de cession du véhicule, un document intitulé « Suivi de l’entretien de votre véhicule » ainsi qu’un document censé retracer l’historique du véhicule sans que sa provenance et son auteur ne soient précisés.
Pour autant, à défaut d’expertise judiciaire ou d’élément venant corroborer la falsification du compteur kilométrique du véhicule, le demandeur n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’existence de vices cachés.
Par ailleurs, de manière surabondante, il convient de souligner que le fait que le véhicule ait été utilisé, un temps, en taxi ne constitue pas, à lui seul, un vice rendant ledit véhicule impropre à l’usage qui en est attendu.
En conséquence, Monsieur [F] [D], qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence de vices cachés affectant le véhicule litigieux, est débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens de l’instance.
Il y a, enfin lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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