Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 10/03/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/47
N° RG 24/01300
N° Portalis DB2O-W-B7I-CYO3
DEMANDEUR :
S.A.R.L. RDSM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
G.A.E.C. DU P’TIT MONT BLANC
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat constitué Me Zelda JASTRZEB-SENELAS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Janvier 2026
Délibéré annoncé au : 10 Mars 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me SALVISBERG et Me JASTRZEB-SENELAS
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2022, le G.A.E.C. du P’tit Mont Blanc a fait procéder en qualité de maître de l’ouvrage à des travaux de construction d’un bâtiment de stabulation pour vaches laitières.
Est intervenue à cette opération de construction la société Rdsm chargée du lot maçonnerie et du lot terrassement.
Se plaignant du non-paiement de factures impayées, la société Rdsm a, par acte du 14 octobre 2024, fait assigner le G.A.E.C. du P’tit Mont Blanc devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de l’entendre condamner au paiement des factures en souffrance.
La clôture a été fixée le 10 avril 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation délivrée le 14 octobre 2024, la société Rdsm demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1303 du Code civil, de :
— condamner le G.A.E.C. du P’tit Mont Blanc à lui payer la somme de 95.901,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024,
— condamner le G.A.E.C. du P’tit Mont Blanc à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner le G.A.E.C. du P’tit Mont Blanc à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Paul Salvisberg,
— juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société Rdsm invoque que les factures n°42 et 43 s’élevant respectivement aux sommes de 88.660,32 euros et 7.241,06 euros demeurent impayées et que le défendeur a indiqué, par le biais de son expert-comptable, qu’il s’opposait à tout règlement.
Le G.A.E.C. du P’tit Mont Blanc n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. La demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, la société Rdsm a émis le 10 juin 2022 un devis n°30 relatif au lot maçonnerie d’un montant de 463.135,66 euros TTC (pièce n°2 demanderesse) et un devis n°38 relatif au lot terrassement d’un montant de 24.324,40 euros TTC (pièce n°3 demanderesse). Ces devis ont été accepté par le G.A.E.C du P’tit Mont Blanc qui les a signés.
La société Rdsm a émis le 01 janvier 2024 une facture n°43 relatif au lot terrassement d’un montant de 25.484,16 euros TTC faisant état d’acomptes perçus pour un montant de 18.243,10 euros TTC et d’un solde restant dû de 7.241,06 euros (pièce n°14 demanderesse).
La société Rdsm a émis le 30 avril 2024 une facture n°42 relatif au lot maçonnerie d’un montant de 725.795,76 euros TTC faisant état d’acomptes perçus pour un montant de 637.135,44 euros TTC et d’un solde restant dû de 88.660,32 euros (pièce n°10 demanderesse).
Il ressort d’un courrier du 26 juin 2024 du conseil du défendeur que le G.A.E.C. du P’tit Mont Blanc reconnaît la réalisation des travaux de terrassement et de maçonnerie par la société Rdsm mais pour s’opposer au paiement des factures n°43 et 42 conteste les travaux supplémentaires qui ont été facturés et fait état de désordres (pièce n°18 demanderesse). Le G.A.E.C. du P’tit Mont Blanc qui n’a pas conclu ne démontre pas l’existence de désordres et ne formule aucune prétention à ce titre. En revanche, force est de constater que la société Rdsm a facturé des travaux supplémentaires.
La facture n°43 comptabilise des travaux supplémentaires pour un montant de 1.159,76 euros TTC. La société Rdsm ne démontre pas que ces travaux supplémentaires ont été commandés ou acceptés a posteriori par le G.A.E.C. du P’tit Mont Blanc. Le montant des travaux supplémentaires ne seront donc pas retenus. Dès lors, le défendeur reste devoir la somme de 6.081,30 euros TTC (solde restant dû – montant des travaux supplémentaires = 7.241,06 – 1.159,76 = 6.081 euros) au titre de la facture n°43.
La facture n°42 comptabilise des travaux supplémentaires pour un montant de 262.660,10 euros TTC. La société Rdsm ne démontre pas que les travaux supplémentaires ont été commandés par le défendeur. Si le G.A.E.C. du P’tit Mont Blanc a réglé une somme de 637.135,44 euros au titre des acomptes, soit 173.999,78 euros de plus que le devis n°30 accepté, il ne peut être considéré que le défendeur a accepté a posteriori de manière non équivoque la totalité des travaux supplémentaires. Dès lors, le G.A.E.C. du P’tit Mont Blanc ne doit aucune somme au titre de la facture n°42 puisque le solde restant dû correspondant aux travaux supplémentaires dont l’acceptation n’est pas rapportée.
En conséquence, le G.A.E.C. du P’tit Mont Blanc sera condamné à payer à la société Rdsm la somme de 6.081,30 euros TTC au titre de la facture n°43 avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024.
II. La demande de dommages et intérêts
L’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion”.
En l’espèce, la société Rdsm n’invoque dans ses conclusions aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, la société Rdsm sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III. Les demandes accessoires
• Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Le G.A.E.C. du P’tit Mont Blanc, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
• Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le G.A.E.C. du P’tit Mont Blanc, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la socité Rdsm une indemnité au titre des frais irrépétibles que l’équité commande de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le G.A.E.C. du P’tit Mont Blanc à payer à la société Rdsm la somme de 6.081,30 euros TTC au titre de la facture n°43 avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024,
DÉBOUTE la société Rdsm de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE le G.A.E.C. du P’tit Mont Blanc au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE le G.A.E.C. du P’tit Mont Blanc à payer à la société Rdsm une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, le 10 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action publique ·
- Adresses ·
- Juridiction civile ·
- Procédure pénale ·
- Statuer
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Syndic de copropriété ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Intervention volontaire
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Remise en état ·
- Mission ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Libération ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Victime
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Acquitter ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Clause resolutoire ·
- Remise en cause ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.